Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007, présentée pour la VILLE DE PARIS par Me Foussart ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604709/7-1 du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire de Paris du 3 mars 2006 en tant qu'il refusait à la société en nom collectif (SNC) de la Tombe Issoire la délivrance d'un permis de démolir concernant un bâtiment rez-de-chaussée sur cour, situé ... ;
2°) de mettre à la charge de la SNC de la Tombe Issoire la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,
- et les observations de Me Gauvin pour la SNC de la Tombe Issoire ;
Considérant que par arrêté en date du 3 mars 2006, le maire de la VILLE DE PARIS a refusé d'accorder à la SNC de la Tombe Issoire un permis de démolir un bâtiment au rez-de-chaussée sur cour situé à l'arrière du ... ; que la VILLE DE PARIS relève appel du jugement du 21 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit refus ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en relevant que l'existence du bâtiment objet du permis de démolir ne présentait aucune qualité architecturale intrinsèque justifiant sa protection et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que son existence participait à la mise en valeur du quartier ou que sa démolition soit susceptible d'affecter l'unité du site de la Ferme Montsouris, les premiers juges se sont prononcés sur l'application des dispositions de l'article L. 450-1 alinéa 2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Les dispositions du présent titre s'appliquent : a) dans les communes visées à l'article 10 (7°) de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1343 du 27 décembre 1958 ; b) dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; c) dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ; d) dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé, en application du 7° de l'article L. 123-1 ; e) dans les zones délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles dans les conditions définies à l'article L. 142-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, dans les zones délimitées en application de l'article L. 142-11 dans sa rédaction issue de ladite loi ou dans les zones d'environnement protégé, créées en application de l'article L. 143-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ; f) Aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques ainsi qu'aux immeubles ou parties d'immeubles adossés aux immeubles classés au titre des monuments historiques ; g) dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain créées en application des articles L. 642-1 et L 642-2 du code du patrimoine ; h) Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols approuvé, dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal. / Toutefois les immeubles classés au titre des monuments historiques en application du code du patrimoine et les sites classés en application du code de l'environnement demeurent régis par les dispositions particulières à ces codes ; qu'aux termes de l'article L. 430-5 du même code : Dans les communes visées à l'article L. 430-1 a, et sans préjudice des dispositions de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, le permis de démolir peut être refusé si, dans un intérêt social, il est nécessaire de sauvegarder le patrimoine immobilier bâti. Il peut être accordé, sous réserve pour le titulaire du permis de démolir d'assurer avant le commencement des travaux le relogement, dans certaines conditions, des locataires, preneurs ou occupants de bonne foi, ainsi que, le cas échéant, de construire, à la place de l'immeuble qui fait l'objet de la demande, ou à un emplacement proche de celui-ci, des logements destinés à reloger les intéressés. / Dans les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a de l'article L. 430-1, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites. ;
Considérant qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que l'article L. 430-5 ne peut fonder un refus de permis de démolir pour les motifs tirés de la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites qu'à la condition que l'immeuble objet du permis soit dans l'un des cas visés aux alinéas b) à h) de l'article L. 430-1 du même code ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le permis de démolir sollicité, le maire s'est fondé sur l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme précité en indiquant que le projet porte atteinte à l'architecture faubourienne du quartier de la rue de la Tombe Issoire et que le bâtiment en appentis sur cour est l'un des éléments d'un ensemble architectural très constitué possédant une valeur historique pour le 14ème arrondissement ; que, par suite, l'ensemble du projet de démolition serait de nature à compromettre la mise en valeur du quartier dont il s'agit ; qu'il a ainsi implicitement, mais nécessairement, fait application du second alinéa de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est, par ailleurs, ni soutenu ni allégué par la VILLE DE PARIS que l'immeuble en cause était dans l'un des cas prévus aux alinéas b) à h) de l'article L. 430-1 dudit code, le maire ne pouvait, pour le motif précité, fonder son refus sur les dispositions du second alinéa de l'article L. 430-5 du même code ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier et n'est pas plus allégué par la VILLE DE PARIS que le maintien de l'immeuble litigieux corresponde à un intérêt social ; que, par suite, le premier alinéa de l'article L. 430-5 ne pouvait constituer une base légale de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé le refus de permis de démolir ledit immeuble ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la VILLE DE PARIS la somme de 1 500 euros au bénéfice de la SNC de la Tombe Issoire ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La VILLE DE PARIS versera à la SNC de la Tombe Issoire la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
N° 07PA03377