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03/07/2009 | FRANCE | N°07PA01792

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 juillet 2009, 07PA01792


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée pour la SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV, dont le siège est Gebouw Coolse Port Coolsingel 139 Ag à Rotterdam (3012) aux Pays-Bas, par Me Citron ; la SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0402623/7, 0408182/7 du 30 mars 2007 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) soit condamné à lui verser la somme de 227 917,02 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20

novembre 2003 ;

2°) de condamner l'Office national interprofessionnel d...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée pour la SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV, dont le siège est Gebouw Coolse Port Coolsingel 139 Ag à Rotterdam (3012) aux Pays-Bas, par Me Citron ; la SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0402623/7, 0408182/7 du 30 mars 2007 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) soit condamné à lui verser la somme de 227 917,02 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2003 ;

2°) de condamner l'Office national interprofessionnel des grandes cultures venu aux droits et obligations de l'Office national interprofessionnel des céréales à lui verser la somme de 227 917,02 euros toutes taxes comprises avec intérêts de droit à compter du 19 novembre 2003, date de la demande indemnitaire qu'elle a adressée à l'Office national interprofessionnel des céréales ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

3°) de mettre à la charge de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1513/2003 de la Commission du 27 août 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de 435 000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention français ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV relève appel du jugement du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit indemnisée par l'ONIC des préjudices ayant résulté pour elle de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'acquérir dès le 6 novembre 2003 des lots d'orge d'intervention ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu du prix auquel elle avait soumissionné, c'est uniquement à raison d'une défaillance technique des services de l'ONIC qui a empêché la transmission de son offre que la SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV n'a pu, lors de l'adjudication du 6 novembre 2003, acquérir pour le prix de 123,60 euros la tonne trois lots d'orge d'intervention qui étaient mis à la vente dans le cadre du règlement (CE) n° 1513/2003 de la Commission du 27 août 2003 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de 435 000 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention français ; que cette défaillance est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'ONIC aux droits et obligations duquel est venu l'ONIGC ;

Considérant que dès lors qu'il est constant que la SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV n'aurait pu revendre les lots d'orge en cause avant le 13 novembre 2003, date d'une seconde adjudication à l'issue de laquelle elle a pu les acquérir au prix de 132,57 euros la tonne, la différence entre les deux prix est nécessairement cause d'un manque à gagner, ce quelles qu'aient été les conditions de la revente ultérieure de la quantité d'orge en cause ; que dès lors que la SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV s'étant bornée à persévérer dans une intention d'achat dont il n'est pas contesté qu'elle était arrêtée dès la première adjudication et n'ayant pas agi dans le but de créer son propre préjudice mais d'une manière économiquement rationnelle, la différence entre le prix total d'achat des lots d'orge le 13 novembre 2003 et celui qui aurait dû être obtenu la semaine précédente est constitutive d'un préjudice certain qui trouve directement et entièrement sa cause dans la faute susévoquée ; qu'il résulte de l'instruction que cette différence est de 227 917, 02 euros hors taxe ; que c'est à cette somme que se limite le préjudice de la SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV, eu égard à la nature dudit préjudice et la requérante n'établissant pas qu'elle n'a pas été en mesure de déduire ou de se faire rembourser le surplus de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les intérêts et sur leur capitalisation :

Considérant que la SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV a droit aux intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2003 date à laquelle l'ONIC a accusé réception de sa demande de réparation ; qu'en application de l'article 1124 du code civil elle a droit à la capitalisation desdits intérêts à compter du 23 mai 2007, date d'enregistrement de la présente requête par laquelle elle a, pour la première fois, présenté des conclusions à cette fin et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante la somme que demande l'ONIGC au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés dans cette instance ; qu'il y a lieu de condamner à ce titre l'ONIGC à verser à la SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV une somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement nos 0402623/7, 0408182/7 du 30 mars 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'ONIGC versera à la SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV la somme de 227 917, 02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2003 ; les intérêts échus à la date du 23 mai 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux mêmes intérêts.

Article 3 : L'ONIGC versera à la SOCIETE GLENCORE GRAIN ROTTERDAM BV une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA001792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01792
Date de la décision : 03/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : MERTEN-LENTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-03;07pa01792 ?
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