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01/07/2009 | FRANCE | N°08PA06075

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 juillet 2009, 08PA06075


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2008, présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant chez ... ..., par Me Albertini, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-15431 du 30 octobre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 août 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous as...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2008, présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant chez ... ..., par Me Albertini, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-15431 du 30 octobre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 août 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'ordonner le réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public,

- et les observations de Me Albertini pour M. X ;

Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance du 30 octobre 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 août 2008 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, (...), peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le titre de séjour est délivré (...) à Paris, par le préfet de police ; qu'en application de l'article 77 du décret du 29 avril 2004 susvisé : Le préfet de police peut donner délégation de signature : (...) 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : (...) / c) Aux agents en fonction à la préfecture de police ... ;

Considérant que par arrêté n° 2008-00466 du 7 juillet 2008, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 11 juillet suivant, le préfet de police a donné délégation à M. René Burgues, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9e bureau, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de délégation régulière du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5°) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien né le 7 décembre 1975, fait valoir qu'il réside de manière habituelle depuis 2001 en France où son épouse, venue le rejoindre, a donné naissance à deux enfants en août 2006 et en mai 2008 ; que, toutefois, les pièces produites au dossier n'établissent pas la présence en France du requérant depuis 2001, ni n'attestent de la réalité de l'ancienneté et de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire français ; qu'en outre, son épouse, qui est également de nationalité algérienne, séjourne, comme son mari, en situation irrégulière sur le territoire national ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales, dont ses parents, en Algérie où il a vécu vingt-six ans au moins ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il retourne avec son épouse et ses deux enfants dans leur pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige est intervenu en violation des stipulations susmentionnées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que le requérant a demandé son admission au séjour sur le seul fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de rechercher s'il pouvait y prétendre sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien susvisé est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si le requérant fait valoir que ses deux enfants, nés sur le territoire français où ils ont toujours vécu, ont besoin de la présence de leurs deux parents, il ressort des pièces du dossier, d'une part, ses deux enfants étaient âgés de deux ans, pour le premier, et de trois mois, pour le second, à la date de l'arrêté attaqué, et, d'autre part, que le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière s'opposant au retour de l'ensemble de la famille en Algérie ; que, par suite, l'arrêté en litige n'a pas méconnu les stipulations de cette convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens soulevés par M. X à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ne sont pas fondés ; que les mêmes moyens soulevés à l'encontre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peuvent pas davantage être accueillis ; que le requérant n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA06075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06075
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : ALBERTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-01;08pa06075 ?
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