Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008, présentée pour M. Mohamed X demeurant ..., par Me Giudicelli-Jahn ; M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 0814197/12 du 7 octobre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 30 juillet 2008, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;
Considérant que M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 30 juillet 2008, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du code de justice administrative : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmentée de deux ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser... La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ;
Considérant que M. X a présenté devant le Tribunal administratif de Paris une requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 2 septembre 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 septembre 2008 et dont il a accusé réception le 16 septembre 2008, n'a pas régularisé sa requête par la production du nombre d'exemplaires de sa requête requis par l'article R. 411-3 du code de justice administrative avant l'expiration du délai de sept jours qui lui était imparti ; que si M. X fait valoir qu'il a adressé les pièces manquantes le 23 septembre 2008, soit sept jours après la réception de la demande de régularisation et que cet envoi doit être regardé comme réceptionné dans le délai imparti compte tenu des imprécisions de cette demande au regard de la détermination de la date d'expiration du délai précité, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que les documents adressés au greffe du tribunal le 23 septembre 2008 ne comportaient pas les copies de la requête exigées par ladite demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu'elle était entachée d'irrecevabilité faute d'avoir été régularisée dans le délai prescrit ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08PA05645