Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008, présentée pour Mme Ljubinka X, demeurant ..., par Me Brelier, avocat ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-17377 en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par M. et Mme X aux fins de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de lui allouer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord entre la République française et l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), relatif au siège des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé à Paris le 2 juillet 1954 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée alors par M. et Mme X tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont souscrit la déclaration de leurs revenus de l'année 1998 en ne mentionnant aucun revenu dans la rubrique Traitements et salaires , mais en mentionnant que les pensions perçues par M. X en sa qualité d'ancien fonctionnaire de l'UNESCO n'étaient pas imposables ; qu'après l'envoi, le 5 octobre 2001, à M. X, seul, puis à M. ou Mme X, le 29 novembre 2001, de deux notifications de redressements, les sommes perçues à titre de pensions en 1998 par M. X, évaluées à partir du montant retenu au titre de l'année 1992 par décision de justice, ont été imposées dans la catégorie des Traitements et salaires ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme X fait valoir que le tribunal administratif a rejeté la plupart des arguments présentés devant lui, sans motivation particulière pour certains d'entre eux, et, pour d'autres, sans apporter de réponse, il ressort de l'examen du jugement entrepris que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par M. et Mme X, s'est prononcé sur les différents moyens qui lui étaient présentés et, notamment, sur le moyen tiré de la prescription de l'imposition litigieuse tirée de l'envoi de deux notifications de redressements, dont l'une était incomplète ;
Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressements en date du 5 octobre 2001, adressé à M. X, a interrompu la prescription, quand bien même le service a notifié, ultérieurement ces redressements, le 29 novembre 2001, dans des termes identiques, à M. ou Mme X ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la prescription de l'imposition en litige, n'est pas fondé et doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que dans la notification des redressements du 29 novembre 2001, comme dans celle du 5 octobre 2001, le service a précisé que les redressements sont notifiés suivant la procédure de redressement contradictoire prévue aux articles L. 55 et L. 57 à L. 61-A du livre des procédures fiscales ; que si le service, en l'absence de réponse de M. X aux demandes de communication des montants des pensions qu'il avait perçues au cours de l'année 1998, a évalué la base imposable en se référant au montant de pensions validé par la Cour administrative d'appel de Paris au titre de l'année 1992, auquel il a appliqué un coefficient de revalorisation de 1, 09, fondé sur l'indice moyen annuel des prix à la consommation, ce mode d'évaluation n'a pas remis en cause le caractère contradictoire de la procédure redressement mise en oeuvre par le service ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les époux X ont été imposés suivant une procédure de taxation d'office ;
Considérant, enfin, que l'administration n'ayant pas recouru aux procédures de taxation ou d'évaluation d'office pour défaut de déclaration ou dépôt de la déclaration plus de trente jours après la réception d'une mise en demeure, prévues par les articles L. 65, L. 66, L. 67 et L. 73 du livre des procédures fiscales, ni à la procédure de taxation d'office pour absence de réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications, prévue par l'article L. 69 du même livre, les moyens tirés de la violation des articles L. 16, L. 66, L. 69 et L. 73 du livre des procédures fiscales, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande en décharge présentée par M. et Mme X ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08PA04608