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01/07/2009 | FRANCE | N°08PA02959

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 juillet 2009, 08PA02959


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée REXIM, dont le siège social est 99-103 rue de Sèvres à Paris (75006), par Me Gourlay, avocat ; la SARL REXIM demande à la cour d'annuler le jugement n° 03-09133 du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour la société à responsabilité limitée REXIM, dont le siège social est 99-103 rue de Sèvres à Paris (75006), par Me Gourlay, avocat ; la SARL REXIM demande à la cour d'annuler le jugement n° 03-09133 du 4 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant que la SARL REXIM fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2008 rejetant sa demande de décharge de compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquels cette société a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice et l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, qu'à la condition que ces pertes soient subies ou ces charges soient supportées à la suite d'opérations se rattachant à la gestion normale de l'entreprise ;

Considérant que la SARL REXIM qui soutient avoir refacturé à la société Alsymex qu'elle avait hébergée dans ses locaux au cours des années 1993 à 1997 et qui avait bénéficié de différentes dépenses, dont les charges correspondant aux salaires d'un comptable, une quote-part desdits frais ainsi que des loyers, a inscrit en comptabilité une provision pour créances douteuse, s'élevant à 302 299 F au titre de l'exercice clos en 1997 et augmentée de 9 045 francs au titre de l'exercice clos en 1998, en raison des difficultés rencontrées à compter de juin 1996 par la société Alsymex ; que toutefois, la SARL REXIM n'apporte pas plus devant la cour qu'elle ne l'a fait au cours du contrôle ou devant le tribunal, des éléments de nature à établir la réalité tant des prestations qu'elle aurait facturées à la société Alsymex que de la créance résultant de cette prétendue facturation ; que, dans ces conditions, le provisionnement de cette créance ne peut être admis en déduction des résultats imposables ; que par suite la société REXIM n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt, comme des pénalités y afférentes, résultant de la réintégration des provisions qu'elle a inscrit en comptabilité pour des montants de 302 299 F et de 9 045 F au titre respectivement des exercices clos en 1997 et 1998 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ;

Considérant que la SARL REXIM expose qu'à la suite d'un contrôle douanier opéré en juin 1997, une somme de 402 300 F dont était porteur son directeur commercial a été saisie, et que les espèces ainsi saisies correspondaient au règlement au profit de la société requérante, d'une facture qu'elle avait émise le 19 juin 1997 sur une société cliente dont son propre directeur commercial était l'unique associé ; que, toutefois, la société requérante n'a apporté aucun élément de nature à établir que la somme confisquée par le service des douanes correspond effectivement au règlement d'une créance qu'elle aurait détenue sur la société Trier Equity ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, la demande de compensation présentée par la SARL REXIM entre le surcroît d'imposition qu'elle aurait payé à tort au titre de l'exercice clos en 1998 et le complément d'imposition résultant de la réintégration de la provision au titre de l'exercice clos en 1997, doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL REXIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL REXIM est rejetée.

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N° 08PA02959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02959
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GOURLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-01;08pa02959 ?
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