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01/07/2009 | FRANCE | N°08PA00912

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 juillet 2009, 08PA00912


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour M. Veysel X, demeurant chez Mlle Du Peyrat, ... par Me Terrel, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716156 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté

;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, su...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2008, présentée pour M. Veysel X, demeurant chez Mlle Du Peyrat, ... par Me Terrel, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716156 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 31 août 2007 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision refusant à M. X la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié, intervenue après un examen de la situation personnelle de l'intéressé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et satisfait, dès lors, à l'obligation de motivation inscrite à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ; que la demande d'asile de M. X a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 décembre 2006 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 28 juin 2007 ; que, dès lors, le préfet de police était tenu de rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement des dispositions susmentionnées du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que, compte tenu de ses origines kurdes et de l'activité militante de son père au sein d'un parti politique, il serait soumis à des risques de traitements inhumains et dégradants s'il retournait en Turquie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe de tels traitements est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, âgé de vingt-et-un ans, célibataire et sans charge de famille, qui séjournait en France depuis douze mois à la date de la décision attaquée et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'établit pas que la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ou est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut assortir le refus d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 précitée ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autres mentions spécifiques pour respecter les exigences de ladite loi, c'est toutefois à la condition que l'autorité administrative ait mentionné dans sa décision, le I de l'article L. 511-1-I du même code, qui l'habilite à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à M. X est motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ;

Considérant que M. X fait valoir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît ces stipulations dès lors qu'il craint pour sa liberté et pour sa vie en raison de ses origines kurdes, de l'activité militante de son père au sein du Parti démocratique du peuple (HADEP) et des menaces et mesures d'intimidation dont il a fait l'objet ; qu'il n'apporte toutefois, à l'appui de ses allégations, aucun élément circonstancié permettant d'apprécier la réalité et la gravité des risques encourus en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ; qu'il ne ressort pas des pièces produites que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation contestée sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au remboursement par l'Etat des frais exposés dans la présente instance, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA00912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00912
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-01;08pa00912 ?
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