La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2009 | FRANCE | N°07PA04975

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 juillet 2009, 07PA04975


Vu I, sous le numéro n° 07PA04975 la requête enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée LE CARRE ROUGE dont le siège est 20 rue du Caire à Paris (75002), par Me Partouche-Lévy, avocat ; la SARL LE CARRE ROUGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 02-00823-02-00838 du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercic

es clos en 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes, ainsi que des supplémen...

Vu I, sous le numéro n° 07PA04975 la requête enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée LE CARRE ROUGE dont le siège est 20 rue du Caire à Paris (75002), par Me Partouche-Lévy, avocat ; la SARL LE CARRE ROUGE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 02-00823-02-00838 du 7 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes, ainsi que des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de la SARL LE CARRE ROUGE, enregistrées sous le n° 07PA04975 et le n° 08PA00269 tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que la SARL LE CARRE ROUGE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2007 qui a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % qui lui ont été assignés au titre des exercices clos en 1995 et 1996 ainsi que des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; qu'elle en demande l'annulation et le sursis à exécution en tant qu'il met fin au sursis de paiement dont elle a bénéficié jusqu'à la notification qui lui a été faite de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a répondu au moyen soulevé devant lui, tiré de l'insuffisance de motivation de la notification de redressements adressée à la société requérante, en mentionnant que dans la notification de redressements du 25 septembre 1998, l'administration a précisé à la société les motifs qui la conduisaient à considérer qu'elle avait fait appel à des façonniers n'ayant pas d'existence réelle, qu'il s'agisse d'entreprises ayant cessé leur activité, radiées, inconnues des services fiscaux ou ayant souscrit des déclarations déposées avec un état néant, en en fournissant la liste annexée et que ces indications étaient suffisantes pour permettre à la société requérante de contester ces renseignements ; que, par suite, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a mentionné dans la notification des redressements du 25 septembre 1998 qu'au cours de la vérification, la société avait produit comme justificatifs des montants portés en déduction, de nombreuses factures émises par dix-neuf façonniers postérieurement à leur cessation d'activité, sans présenter de registre des confiés, en renvoyant à trois annexes la liste des factures classées par façonnier émetteur ; que, cette notification de redressements mentionnait en observation, pour chacun des façonniers concernés, la raison pour laquelle le vérificateur avait refusé de prendre en compte les factures présentées ; que le vérificateur a précisé à la société les motifs qui le conduisaient à considérer qu'elle avait fait appel à des façonniers n'ayant pas d'existence réelle, qu'il s'agisse d'entreprises ayant cessé leur activité, radiées, inconnues des services fiscaux ou ayant souscrit des déclarations déposées avec un état néant, en en fournissant la liste annexée ; que cette notification permettait à la société requérante de contester ces renseignements et était suffisamment motivée au regard des dispositions susmentionnées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante, qui a ainsi bénéficié d'informations précises sur les impositions supplémentaires que l'administration envisageait de mettre à sa charge, n'a formulé des observations qu'à l'égard de six seulement des dix-neuf façonniers concernés ; qu'elle a ensuite été entendue par l'interlocuteur départemental puis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus ;

Considérant, enfin, que la société requérante fait valoir que l'administration ne l'a pas informée sur la nature et de la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers qui ont servi à fonder les compléments d'impôt en litige ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et il n'est pas contesté, que pour justifier les redressements notifiés, le vérificateur s'est fondé sur les seuls documents produits par l'entreprise ou détenus par l'administration, sans faire usage de renseignements obtenus auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'information est inopérant et doit être écarté ;

Sur le bien fondé des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % :

Considérant que la SARL LE CARRE ROUGE, qui exerce une activité de fabrication et de vente de vêtements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, prolongée jusqu'au 31 décembre 1997 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés, résultant principalement de la remise en cause des dépenses de façonnage que la société avait comptabilisées en charge et pour lesquelles elle avait également déduit la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration estimant que les prestations ainsi facturées par des sous-traitants n'étaient pas réelles ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des

impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'en application de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse et le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée déductible y afférente, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL CARRE ROUGE fait valoir que les écritures de charges qui n'ont pas été admises lors de la vérification sont appuyées de factures, régulièrement comptabilisées, émises par les divers sous-traitants à qui elle avait confié des travaux de façonnage de vêtements ; que l'administration soutient que les factures présentées au vérificateur étaient émises par dix-neuf facturiers qui ne pouvaient régulièrement facturer et comptabiliser des prestations de façonnage sur la période concernée s'étendant de 1995 à 1997 ;

Considérant que le service relève, sans être sérieusement contredit, que la société Monte Verde n'a pas eu d'activité ainsi que l'a indiqué sa gérante, que la société Famis est sans activité, que l'entreprise Trimaille a été radiée du registre du commerce en 1990, que la société Tek Production n'employait aucun salarié depuis le 1er avril 1994 et n'avait aucune activité depuis 1995, que la société Kong Viu Long a été radiée du registre du commerce le 1er mars 1996 et n'a pas eu d'activité au titre de la période en litige, que la société Chemyya des 3 n'a pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, que la société Golden Horse a déposé des déclarations de résultats ne faisant état d'aucune activité au titre des années 1995 à 1997, que la société Uzun était en état de cessation d'activité en 1995, que la société Terim déposait des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée mentionnant néant et que les courriers qui lui étaient adressés, revenaient avec la mention NPAI, que la société Rosaline a été placée en liquidation judiciaire en 1998 et n'a pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée en 1996, que la société Shunda était en liquidation judiciaire depuis 1995 ;

Considérant que l'administration relève également sans être utilement contestée que l'entreprise individuelle de M. Nguyen Thi Muoi était inconnue des services fiscaux et que les adresses de cette société sont contradictoires, que la société Thang, régulièrement mise en demeure de déposer ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, ne réceptionnait pas ses courriers, que la société Lara n'était pas à jour de ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée déclarée, à l'exception du 1er trimestre 1998, et que cette entreprise a déménagé le 2 février 1996 à une adresse de simple domiciliation ; que l'administration qui indique, après recherche, que la société Toprak n'a pas eu d'activité de façonnier au cours des années litigieuses n'est pas contredite utilement par la seule production d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée néant de l'année 1997 établie sur du papier à l'en-tête de cette société ; qu'enfin, en se limitant à produire une attestation du gérant de la société Fayda selon laquelle cette société était à jour de ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée en 1997, la société requérante n'établit pas que cette société, liquidée le 31 décembre 1997, aurait eu une activité de façonnier sur l'ensemble de la période en litige ;

Considérant que la SARL LE CARRE ROUGE n'apporte, en dehors des factures afférentes aux travaux à façon en litige, que des extraits d'imprimés K bis, des statuts, quelques quittances d'électricité ou de loyers payées par les entreprises concernées, ainsi que des éléments tendant à établir qu'elles seraient à jour de leurs obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de leurs cotisations à l'Urssaf ; qu'elle n'établit pas pour autant, ni même d'ailleurs n'allègue, que les entreprises ayant émis des factures en cause auraient disposé de locaux et de main-d'oeuvre nécessaires à une activité de façonnier ; que, par suite, elle ne contredit pas efficacement les indices sérieux avancés par l'administration permettant de considérer que les prestations facturées n'avait pas été réellement exécutées ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL LE CARRE ROUGE fait valoir qu'elle ne disposait ni du personnel, ni du matériel nécessaire pour réaliser, durant la période considérée, les produits qu'elle a vendus, et était, en conséquence, obligée de recourir à des prestations de façonnage ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et il n'est pas contesté par la société, que le vérificateur qui n'a d'ailleurs réintégré qu'une fraction des dépenses correspondant à des travaux à façon, n'a pas admis en déduction au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997, ces dépenses pour des montants respectifs de 807 213 F, 1 172 602 F et 525 267 F, alors qu'au titre de la même période, les montants hors taxe des ventes déclarées par la société s'élevaient respectivement à 9 108 352 F, 9 216 265 F et 10 531 261 F ; que, si la société requérante se prévaut d'une reconstitution extra comptable de sa production opérée par ses soins postérieurement à la vérification, en produisant un tableau de concordance entre le nombre de pièces vendues et le nombre de pièces façonnées, qui serait de nature à établir la réalité du recours à des façonniers extérieurs, cette reconstitution n'est pas assortie de justificatifs de la réalisation effective par les facturiers en cause des travaux à façon dont elle fait état, notamment en l'absence de tout registre des confiés, de registre des façonniers et de bons de livraison ; que, dans ces conditions, la société requérante qui réalisait elle-même une partie de ses produits dans ses locaux équipés du matériel nécessaire en employant un styliste, une mécanicienne, deux coupeurs et un manutentionnaire, n'établit pas l'existence effective d'une contrepartie aux factures litigieuses, alors que le service établi que les dix-neuf facturiers concernés n'avaient aucune activité sur la période considérée ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction fiscale 4 C-1-78 du 9 novembre 1978 qui prescrit dans certaines situations d'admettre en déduction les achats sans facture constituant le fondement des rehaussements opérés par le service, dès lors qu'elle n'a pas été publiée et ne lui est donc pas opposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les factures établies par ces facturiers présentaient un caractère fictif et qu'en conséquence la SARL LE CARRE ROUGE n'est pas fondée à contester la réintégration des dépenses de façon des prestataires susmentionnés dans les résultats des exercices en litige ;

Sur le bien fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, par ailleurs, dans le cas où une entreprise, à laquelle il appartient toujours de justifier, tant du montant de ses charges que de la correction de leur inscription en comptabilité, justifie d'une charge comptabilisée par une facture émanant d'un fournisseur, il incombe à l'administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturée n'a pas été réellement livrée ou exécutée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les factures établies par ces facturiers présentaient un caractère fictif ; qu'à défaut, pour la société requérante, d'apporter la preuve contraire de la réalité de ces prestations, comme l'exige les règles gouvernant la charge de la preuve, aucun droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures considérées ne peut être reconnu à la société requérante ; que, par suite, la SARL LE CARRE ROUGE n'est pas fondée à contester la remise en cause du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à ces factures ;

Sur les pénalités pour absence de bonne foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729-1 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que l'administration a appliqué les pénalités pour absence de bonne foi aux rappels d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle de 10 % auxquelles la SARL LE CARRE ROUGE a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1996, et de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à cette société au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; qu'il résulte de l'instruction que le service a suffisamment motivé les redressements sur ces points et qu'il apporte la preuve, qui lui incombe, de la mauvaise foi de la requérante en démontrant le caractère fictif des factures dont s'agit, ainsi que la volonté délibérée de la société d'éluder les impôts en cause ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LE CARRE ROUGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin de décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que dès lors qu'il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions de la requête n° 07PA04975 tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2007, les conclusions de la requête n° 08PA0269 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la cour sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 07PA04975 de la SARL LE CARRE ROUGE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08PA00269 de la SARL LE CARRE ROUGE.

''

''

''

''

7

N° 07PA04975 - N° 08PA00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04975
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : PARTOUCHE-LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-01;07pa04975 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award