Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007, présentée pour la société GENERAL MOTORS STRASBOURG, dont le siège social est 81 rue de la Rochelle à Strasbourg (67000), par Me Fischer ; la société GENERAL MOTORS STRASBOURG demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0108357 en date du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et demeurant à sa charge au titre de l'exercice clos en 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 489 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2009 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;
Considérant que la société Delphi Automobile Systems, aux droits et obligations de laquelle vient la société GENERAL MOTORS STRASBOURG, société mère du groupe intégré du même nom, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; que sa filiale, la société Opel France, a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la même période ; que la société GENERAL MOTORS STRASBOURG a, en application du régime de groupe prévu à l'article 223 A du code général des impôts, été assujettie à la suite de ces contrôles à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995, assorties des pénalités y afférentes ; que par le présent recours, la société GENERAL MOTORS STRASBOURG fait appel du jugement en date du 2 août 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ; que par la voie de l'appel incident, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique conteste ledit jugement en tant qu'il lui est défavorable ;
Sur l'appel principal de la société GENERAL MOTORS STRASBOURG :
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Delphi Automobile Systems a comptabilisé, au titre des exercices 1991, 1992 et 1993, une provision pour charges en vue de faire face au risque d'être appelée en garantie, d'une part, pour les transmissions référencées sous le numéro 4L30 E qu'elle produisait et commercialisait auprès des sociétés BMW et Isuzu et, d'autre part, pour les transmissions référencées sous le numéro 3L30 qu'elle produisait et commercialisait auprès de la société Suzuki ;
Considérant, d'une part, que la cour ne trouve au dossier aucun document permettant de s'assurer que les provisions relatives aux transmissions référencées sous le numéro 4L30 E ont été effectivement calculées à partir des données statistiques recueillies à partir de produits comparables ; que si la requérante soutient qu'elle était en droit, compte tenu de la nouveauté du produit, d'utiliser des données de cette nature tirées de l'exploitation de transmissions commercialisées aux Etats-Unis, une telle argumentation ne saurait être retenue, lesdites données n'étant pas produites ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait être regardée comme apportant la preuve, ainsi qu'elle en a la charge, de ce que les provisions en cause ont été calculées avec une approximation suffisante ;
Considérant, d'autre part, que s'il est constant que les provisions relatives aux transmissions référencées sous le numéro 3L30 ont été calculées sur la base des frais de garantie payés par la société à Fiat et à Peugeot au titre de ces mêmes produits au cours des années 1970 à 1982, la société requérante ne produit aucun élément chiffré permettant d'expliquer comment elle a utilisé les données statistiques ainsi recueillies pour le calcul des provisions litigieuses ; que dans ces conditions, et comme précédemment, la société requérante ne saurait être regardée comme apportant la preuve, ainsi qu'elle en a la charge, de ce que les provisions en cause ont été calculées avec une approximation suffisante ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Opel France a porté en provision, au titre des exercices en cause, des sommes correspondant au risque d'être appelée en garantie pour les véhicules qu'elle a vendus aux concessionnaires en cours d'exercice ; que cette garantie couvre à la fois la garantie contractuelle d'un an, dont le point de départ est la date de la vente du véhicule par le concessionnaire au client final, et les dépenses susceptibles d'être engagées en raison de la mise en jeu de sa responsabilité pour vices cachés ; que, pas plus en appel qu'en première instance, la société requérante n'apporte d'élément permettant de constater que les provisions destinées à couvrir une éventuelle mise en jeu de sa responsabilité pour vices cachés ont été évaluées avec une approximation suffisante ;
Sur l'appel incident du ministre :
Considérant que, pour calculer le montant de la charge provisionnée à raison de la garantie contractuelle susmentionnée, la société Opel France a multiplié le nombre de véhicules vendus au cours de l'exercice par le coût unitaire déterminé au titre de l'exercice antérieur majoré d'un coefficient d'actualisation fixe de 3,5 % pour les années 1991 et 1992 et de 1,98 % pour l'année 1993 ; qu'il n'est pas contesté que pour chiffrer ce coefficient d'actualisation, la société Opel France a utilisé l'indice mensuel moyen du coût de la main d'oeuvre pour les industries mécaniques et électriques, publié par l'assemblée plénière des sociétés d'assurances dommages, et a déterminé ainsi l'évolution entre les coûts constatés au cours de l'exercice antérieur et ceux en vigueur au cours de l'exercice au titre duquel la provision était constituée ; que le service a refusé l'application de ce coefficient de majoration et a réintégré dans les résultats de la société la part correspondante de la provision ; que les premiers juges ont estimé que l'intéressée était fondée à actualiser le montant de la garantie dont s'agit en se fondant sur un tel indice dès lors que les données prises en compte étaient connues à la date de clôture des exercices litigieux et ont prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 à concurrence du montant de la provision pour garantie contractuelle réintégré dans le résultat imposable de la société Opel France au titre des exercices 1991, 1992 et 1993 ;
Considérant en premier lieu que les premiers juges ont accordé la décharge du redressement afférent à l'emploi du coefficient de majoration au motif que la société Opel France était fondée à en faire usage ; que par suite le moyen tiré par le ministre de ce que les premiers juges auraient estimé à tort que le service avait réintégré dans les résultats de l'intéressée la totalité de la provision constituée au titre de la garantie contractuelle ne peut qu'être écarté ;
Considérant en deuxième lieu que le coefficient de majoration utilisé par la société Opel France ne saurait être regardé comme ayant pour objet ou pour effet de provisionner les coûts résultant de l'érosion monétaire prévisible entre la date de constitution de la provision et la date à laquelle les coûts correspondants seront effectivement supportés ; que dès lors le moyen tiré par le ministre de ce que les coûts résultant de l'érosion monétaire future ne sauraient être provisionnés est en tout état de cause inopérant ;
Considérant enfin que la seule circonstance que le coefficient de majoration, utilisé à la seule fin d'estimer l'évolution des coûts entre la date à laquelle les données statistiques ont été recueillies et la date à laquelle la provision a été constituée, serait un coefficient sectoriel reflétant le seul coût de la main d'oeuvre et ne résulterait pas des constatations effectuées au sein de l'entreprise elle-même ne permet pas à elle seule de considérer que la provision litigieuse, calculée à partir des coûts constatés dans l'entreprise, n'aurait pas été déterminée avec une précision suffisante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GENERAL MOTORS STRASBOURG n'est pas fondée à contester le jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande ; que sa requête devant la cour ne peut par suite qu'être rejetée ; qu'il y a également lieu de rejeter le recours du ministre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GENERAL MOTORS STRASBOURG et le recours incident du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont rejetés.
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N° 07PA03814