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01/07/2009 | FRANCE | N°07PA01656

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 juillet 2009, 07PA01656


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour le Groupement d'Intérêt Economique (GIE) IPECA GESTION dont le siège social est 5 rue Paul Barruel à Paris (75015), par Me Lendresse ; le GIE IPECA GESTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0015232, 0110904, 0204861, 0206580, 0307904, 0403176, 0501715 en date du 5 mars 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demand

ée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour le Groupement d'Intérêt Economique (GIE) IPECA GESTION dont le siège social est 5 rue Paul Barruel à Paris (75015), par Me Lendresse ; le GIE IPECA GESTION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0015232, 0110904, 0204861, 0206580, 0307904, 0403176, 0501715 en date du 5 mars 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 10 juin 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant que le GIE IPECA GESTION fait appel du jugement en date du 5 mars 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2003 ;

Considérant que devant le tribunal administratif, le GIE IPECA GESTION a soulevé, dans un mémoire complémentaire enregistré le 17 janvier 2006, à l'encontre de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2003, un moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'imposition litigieuse ne pouvait être établie à son encontre sans qu'il en ait été préalablement informé, dans la mesure où il n'avait pas souscrit de déclaration ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ; que par suite, le jugement du 5 mars 2007 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le GIE IPECA GESTION devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que sur le terrain de la loi fiscale, le GIE IPECA GESTION ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2003, les dispositions postérieures du II de l'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 qui aménage le régime des organismes de retraite et de prévoyance ; que l'indication donnée par Mme Parly, secrétaire d'Etat au budget, devant le Sénat le 18 décembre 2001, selon laquelle après la mise en place du nouveau régime fiscal, l'abandon des rappels de taxe mis à la charge de ces organismes serait envisagé, ne contient aucune disposition du texte fiscal invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'une telle indication ne saurait par suite être invoquée devant le juge de l'impôt à l'appui d'une demande en décharge d'impositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GIE IPECA GESTION, qui a abandonné explicitement devant la cour le moyen relatif à la procédure d'imposition soulevé en première instance, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le GIE IPECA GESTION devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

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N° 07PA01656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01656
Date de la décision : 01/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVRARD
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : LENDRESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-01;07pa01656 ?
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