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22/06/2009 | FRANCE | N°09PA00259

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 22 juin 2009, 09PA00259


Vu la requête et le mémoire en communication de pièces, respectivement enregistrés les 16 janvier et 22 avril 2009, présentés pour M. Abdelhak X, élisant domicile ..., par Me Hounkpatin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812727 en date du 8 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2008 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour exc

ès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui d...

Vu la requête et le mémoire en communication de pièces, respectivement enregistrés les 16 janvier et 22 avril 2009, présentés pour M. Abdelhak X, élisant domicile ..., par Me Hounkpatin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812727 en date du 8 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 2008 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986, n° 94-1103 du 19 décembre 1994 et n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, portant publication respectivement des premier, second et troisième avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 au même accord ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public ;

Considérant que M. X, né le 20 août 1973 et de nationalité algérienne, entré en France le 25 octobre 2000 en étant muni d'un visa de court séjour, a sollicité, le 26 février 2008, la délivrance d'un premier titre de séjour, en faisant notamment valoir les stipulations de l'accord franco-algérien ; que, par l'arrêté litigieux en date du 27 juin 2008, le préfet de police lui a refusé cette délivrance et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. X relève régulièrement appel du jugement susmentionné en date du 28 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. X fait valoir que ses attaches avec l'Algérie sont désormais réduites compte tenu de sa présence en France, où il aurait établi le centre de sa vie privée et familiale, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'âgé de 27 ans à la date de la décision litigieuse, l'intéressé ne conteste pas être célibataire et sans enfant ; que dans ces conditions, et à supposer même que l'essentiel de ses relations amicales et professionnelles se trouveraient en France, la décision litigieuse n'a pu porter au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, nonobstant la présence en France de son cousin germain ; que par suite, l'arrêté litigieux n'a méconnu, ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle du requérant, alors et surtout que l'intéressé ne fait état d'aucun obstacle à son retour dans son pays d'origine où réside sa fratrie ;

Considérant qu'il découle de ce qui précède que le préfet de police, en prenant la décision litigieuse, n'a pas méconnu l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la demande et de la requête de M. X doivent être rejetées ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09PA00259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00259
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : HOUNKPATIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-22;09pa00259 ?
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