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22/06/2009 | FRANCE | N°08PA04877

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 22 juin 2009, 08PA04877


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805484 en date du 18 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 février 2008, refusant le renouvellement du certificat de résidence délivré à M. Abelfateh X, en obligeant celui-ci à quitter le territoire français, et lui a fait injonction de lui délivrer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, un titre de séjour d'un an ;

2°) de rejeter la demand

e présentée le 19 mars 2008 par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805484 en date du 18 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 février 2008, refusant le renouvellement du certificat de résidence délivré à M. Abelfateh X, en obligeant celui-ci à quitter le territoire français, et lui a fait injonction de lui délivrer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, un titre de séjour d'un an ;

2°) de rejeter la demande présentée le 19 mars 2008 par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 20 novembre 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à la suite de sa demande du 16 octobre 2008 ;

Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986, n° 94-1103 du 19 décembre 1994 et n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, portant publication respectivement des premier, second et troisième avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 au même accord ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Gabard pour M. X ;

Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement susmentionné du 18 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accueilli la demande de M. Abdelfateh X, né le 2 mars 1972, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de son arrêté en date du 21 février 2008 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et lui enjoignant de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'un an dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; qu'à la suite de ce jugement, M. X a été muni d'un certificat de résidence valable du 3 novembre 2008 au 2 novembre 2009 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. X à l'appel du préfet :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : ... Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat et qu'aux termes de l'article R. 811-10-1 de ce même code : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1° Entrée et séjour des étrangers en France ; 2° Expulsion des ressortissants étrangers ... ; qu'il ressort de ces dispositions que le PREFET DE POLICE était recevable à interjeter l'appel du jugement attaqué du 18 août 2008 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il a annulé son refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, opposés à M. X ;

Considérant par ailleurs, qu'aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdisent au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 28 janvier 2008 n° 2008-00046, régulièrement publié le 1er février suivant au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le signataire de la requête d'appel,

M. Jean-Paul Y, chef du service des affaires juridiques et du contentieux de la préfecture, avait directement reçu délégation du PREFET DE POLICE pour notamment signer les mémoires et recours entrant dans le cadre des missions de son service, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Philippe Z, secrétaire général pour l'administration ; que l'absence ou l'empêchement d'un fonctionnaire, qui peuvent être momentanés ou résulter de l'organisation temporaire de la charge de travail entre un responsable et ses collaborateurs, n'ont pas à être justifiés par l'administration, hors le cas d'allégations factuelles précises de la part de la partie s'en prévalant ; qu'en l'espèce, M. X n'apporte aucun début de justification à l'appui de ses allégations relatives à l'absence d'empêchement ou d'absence de M. Z à la date de l'introduction du recours préfectoral ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de ce recours, M. Y, et de l'existence d'une simple délégation indirecte de signature au profit de ce dernier, doivent être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 775-2 dudit code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué en date du 18 août 2008 a été notifié au PREFET DE POLICE le 21 août 2008 ; qu'en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le préfet disposait, pour faire appel dudit jugement, d'un délai franc d'un mois expirant le 22 septembre 2008, date à laquelle son recours a été enregistré au greffe de la cour par télécopie ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le recours préfectoral doit être rejeté pour tardiveté ;

Considérant enfin, que la circonstance que le PREFET DE POLICE n'a pas produit d'observations en défense devant le Tribunal administratif de Paris, n'est pas de nature à lui interdire de relever appel du jugement dont il demande l'annulation, et à présenter, dans le délai d'appel, les moyens de fait et de droit venant au soutien de la décision litigieuse ; que son mémoire d'appel conteste ce jugement au fond en faisant notamment valoir que les autorisations de séjour délivrées à l'intéressé ne pouvaient qu'être provisoires et que la molécule contenue dans le médicament faisant l'objet de son traitement, figure dorénavant sur la liste des médicaments commercialisés en Algérie, lequel le pays dispose de structures spécialisées aptes à lui procurer les soins nécessaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que contrairement aux allégations de M. X, la requête du PREFET DE POLICE est recevable ;

Sur le recours du préfet :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des certificats médicaux produits au dossier que, M. X a suivi en France, depuis juillet 2000, un traitement psychiatrique pour une psychose délirante chronique, ce traitement ayant conduit à une stabilisation de l'état de santé de l'intéressé, et devant être poursuivi à peine d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que ce même traitement, qui comporte des entretiens réguliers médico-psychiatriques spécialisés, consiste essentiellement à lui administrer un médicament antipsychotique dénommé Solian , lequel n'est pas disponible en Algérie ; que toutefois, il résulte des pièces versées au dossier par l'autorité préfectorale, qu'un arrêté en date du 21 novembre 2006, publié au journal officiel de la République algérienne du 10 janvier 2007, fixant les médicaments remboursables par la sécurité sociale, mentionne sous le label 16 D 094 que le générique du susdit médicament, dénommé par le nom de sa molécule Amisulpride, est remboursable, sans conditions particulières, dans sa formule en comprimés secs de 200 mg ; qu'il ne ressort directement et précisément d'aucune des attestations et certificats produits, que ce médicament générique ne soit pas effectivement disponible en Algérie, alors et surtout que depuis novembre 2006 sa prise en charge sociale est prévue, et qu'il ne puisse être effectivement substitué au médicament source, les allégations de l'intéressé relatives à des différences concernant l'excipient étant dénuées de toute précision ; qu'il résulte de ces circonstances, ainsi que des différents certificats établis par des spécialistes algériens, qu'à la date de la décision litigieuse, non seulement le traitement efficient sur l'affection de M. X était disponible dans son pays d'origine, mais qu'également celui-ci devait être regardé comme pouvant bénéficier des soins appropriés à son état de santé mentale en Algérie ; que par suite, le PREFET DE POLICE était en droit de lui refuser, le 21 février 2008, sur l'avis en date du 28 décembre 2007 du médecin-chef de la préfecture de police, le renouvellement de son certificat de résidence sans méconnaître les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 21 février 2008 refusant à M. X le renouvellement de son titre de séjour, et l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'intéressé et non compris dans les dépens, sous réserve des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il appartient dès lors à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le juge administratif ;

Sur le refus de séjour :

Considérant en premier lieu, que la décision litigieuse comprend les considérations de droit et de fait qui la fondent ; qu'en tout état de cause, celle-ci est suffisamment motivée pour permettre à M. X de contester la réalité des faits sur lesquels le PREFET DE POLICE s'est fondé pour prendre son arrêté de refus de séjour ; que si M. X soutient encore qu'un examen approfondi de sa situation aurait permis au préfet de constater qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un certificat de résident sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis (h) de l'accord franco-algérien susvisé, un tel moyen est inopérant dès lors que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui sur lequel reposait sa demande ; que dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse du 21 février 2008 ne peut qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, que si M. X soutient que l'avis du médecin-chef de la préfecture est incomplet, et insuffisamment détaillé et motivé pour permettre au PREFET DE POLICE de se prononcer en toute connaissance de cause et qu'ainsi le refus de séjour a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, il appartient au médecin-chef de donner au PREFET DE POLICE, tout en respectant le secret médical, les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger et à la nature des traitements qu'il doit suivre, éléments nécessaires pour éclairer la décision que doit prendre le PREFET DE POLICE à qui il appartient d'apprécier par lui-même la situation de l'étranger après avoir examiné les autres pièces du dossier ; qu'il ressort toutefois de l'avis du médecin chef en date du 28 décembre 2007, que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celui-ci pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis médical est, ainsi, suffisamment circonstancié au regard des exigences fixées par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 et suffisamment détaillé au regard des obligations du secret médical pour éclairer le PREFET DE POLICE sur l'état de santé de l'intéressé ; que dès lors, la décision du 21 février 2008, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et relève en particulier que M. X doit pouvoir bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Algérie, est, elle-même, suffisamment motivée ;

Considérant en troisième lieu, que comme cela est mentionné plus haut, le médicament générique du médicament-source faisant l'objet du traitement de M. X, a été rendu disponible en Algérie à compter de l'arrêté en date du 21 novembre 2006, publié au journal officiel de la République algérienne du 10 janvier 2007, fixant les médicaments remboursables par la sécurité sociale algérienne ; que l'intéressé ne démontre pas l'indisponibilité de ce médicament générique, se bornant à joindre à son dossier des attestations de pharmaciens situés autour de son domicile familial en Algérie, certifiant seulement ne pouvoir délivrer le médicament-source ; qu'aucun certificat médical ne vient attester la non-compatibilité de l'administration du médicament générique à M. X, notamment du fait d'une différence éventuelle de composition de l'excipient, les praticiens à l'origine de ces certificats ne pouvant implicitement proscrire l'administration du générique ; que par suite, il y a lieu de regarder M. X comme ayant la possibilité de trouver en Algérie le générique du médicament-source objet de son traitement, au demeurant délivré sans conditions particulières de remboursement par la sécurité sociale algérienne ;

Considérant en quatrième lieu, que M. X ne conteste pas utilement que le suivi de son état de santé grâce à des entretiens réguliers médico-psychiatriques spécialisés, ne puisse être également assuré en Algérie, l'intéressé ayant lui-même consulté trois praticiens spécialisés dans la région de Bejaïa, lors de ses séjours en Algérie ; que la circonstance que l'établissement psychiatrique spécialisé le plus proche se situerait à 400 km de son domicile familial, ne peut en tout état de cause constituer un obstacle à son suivi médical, alors d'ailleurs que lui-même en France ne consulte qu'épisodiquement en milieu hospitalier ; qu'il ne peut davantage arguer du coût de ce suivi, alors que le médicament dont s'agit est remboursable ; qu'il résulte donc de ce qui précède qu'en estimant que M. X pouvait effectivement accéder dans son pays d'origine aux soins que nécessitait son état de santé, le préfet n'a pas entaché son refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin, que le moyen tiré de la circonstance que M. X serait en situation de se voir délivrer un titre de séjour de 10 ans sur le territoire, du fait d'une présence régulière et ininterrompue en France conforme aux stipulations de l'article 7 bis h de l'accord franco-algérien susvisé, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, laquelle n'a été prise que sur le fondement, invoqué par l'intéressé à l'appui de sa demande, des dispositions de l'article 6-7° de ce même accord, le préfet n'étant pas tenu d'examiner la demande sur d'autres fondements ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté litigieux indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet refuse de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et vise expressément l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit donc être écarté ; qu'en outre, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire a déjà précédemment été écarté ;

Considérant par ailleurs, qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne peut se prévaloir, pour contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que le risque évoqué par un praticien, relatif à la décompensation de la psychose de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas de nature à créer un obstacle à ce retour, alors et surtout que la famille de l'intéressé, à savoir sa femme et ses enfants y résident, et qu'il lui est possible d'y trouver tous les moyens nécessaires à la poursuite de son traitement, initié en France ; que par suite, les conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, ainsi que le rejet de la demande présentée par M. X d'annulation de son arrêté en date du 21 février 2008 ; que par voie de conséquence, les conclusions de la demande tendant à ce qu'il lui soit enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de frais irrépétibles, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susmentionné du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris, et le surplus des conclusions de celui-ci, sont rejetés.

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N° 08PA04877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04877
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : GABARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-22;08pa04877 ?
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