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22/06/2009 | FRANCE | N°08PA03425

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 22 juin 2009, 08PA03425


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Toledano ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806727 du 30 mai 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2008 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excè

s de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préf...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Toledano ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806727 du 30 mai 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2008 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié notamment par l'avenant du 19 décembre 1991 publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Toledano pour M. X ;

Considérant que M. X, né le 15 août 1969 et de nationalité tunisienne, entré en France en 1999 en étant muni d'un visa de court séjour, a sollicité le 17 septembre 2007 la régularisation de sa situation sur le fondement de l'établissement de sa vie privée en France, en faisant notamment valoir ses activités professionnelles dans le secteur du bâtiment ; que cette demande a été rejetée par la décision litigieuse du 6 mars 2008 du préfet de police, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par la requête susvisée, M. X relève régulièrement appel de l'ordonnance susmentionnée en date du 30 mai 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : / (...) 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. X a soulevé devant le tribunal plusieurs moyens à l'appui de sa contestation de la décision attaquée, dont au moins un, tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, n'était pas inopérant, assortis de pièces permettant d'en apprécier le bien fondé ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, permettaient d'en saisir le sens et la portée, et étaient suffisants pour permettre au juge d'exercer son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ; que dans ces conditions, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris ne pouvait être rejetée par l'ordonnance attaquée, en application des dispositions précitées ; que M. X est dès lors fondé à solliciter l'annulation de l'ordonnance querellée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X dans sa demande présentée devant le tribunal, l'arrêté litigieux en date du 6 mars 2008 pris par le préfet de police, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'en particulier l'autorité administrative qui indique que la situation de l'intéressé a été examinée notamment au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des articles L. 313-6 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail./ Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ... ; qu'en application des articles

L. 5221-2 et L. 5221-3 du code du travail, antérieurement codifiés à l'article L. 341-2 du même code, pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et l'étranger qui souhaite entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée et qui manifeste la volonté de s'y installer durablement atteste d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis de l'expérience ou s'engage à l'acquérir après son installation en France ; que l'article R. 5221-11 de ce code vise notamment la carte de séjour temporaire portant la mention salarié , délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. X s'est prévalu d'un contrat de travail en qualité de maçon en date du 1er août 2007 de l'entreprise de bâtiment Mazal , celle-ci présentant en outre, le 1er juillet 2008 soit postérieurement à la décision litigieuse, une demande d'autorisation de travail et un engagement de versement de contribution pour un salarié étranger que cette même société aurait adressés aux services concernés des ministères du travail, et de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; que, pour rejeter sa demande en qualité de salarié , le préfet a opposé le 6 mars 2008 à M. X l'absence de visa de long séjour exigé par l'article

L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la circonstance qu'il ne remplissait aucune des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 313-10 sus-rappelées ; que l'intéressé ne conteste pas être arrivé en France avec un visa de court séjour, non plus que l'absence d'autorisation de travail et de visa de l'autorité administrative sur le contrat de travail susmentionné ; que, si M. X invoque par ailleurs les termes de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, tels qu'interprétés par la circulaire du 7 janvier 2008, ces textes n'ont pas eu pour effet de conférer de plein droit un titre de séjour en qualité de salarié à l'étranger qui en sollicite le bénéfice à raison d'une profession qui lui rendrait inopposable la situation de l'emploi, ni de le dispenser de visa de long séjour ; que dans ces conditions, l'intéressé, en situation irrégulière sur le territoire français, ne pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention salarié , ni sur le fondement des stipulations de l'accord franco-tunisien, ni au titre de la législation française ;

Considérant en outre, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que M. X soutient être entré en France en octobre 1999, c'est-à-dire à l'âge de 30 ans, afin de se rapprocher d'un ami installé en France, et y résider continûment depuis lors ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. X est célibataire sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et ne justifie pas d'un séjour suffisamment long en France ; qu'il suit de là que la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de M. X, alors et surtout que celui-ci ne fait état d'aucun obstacle à son retour dans son pays d'origine ; que l'intéressé ne peut davantage prétendre, en tout état de cause, bénéficier des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne justifie pas disposer de ressources personnelles suffisantes et stables sur le territoire et qu'il n'a pas pris l'engagement, exigé depuis la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, de n'y exercer aucune activité professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la demande et de la requête de M. X doivent être rejetées ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour doivent également être rejetées, de même que celles visant à mettre à la charge de l'État le versement de dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0806727 du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 30 mai 2008 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée ainsi que le surplus de ses conclusions devant la cour.

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N° 08PA03425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03425
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : TOLEDANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-22;08pa03425 ?
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