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22/06/2009 | FRANCE | N°08PA03423

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 22 juin 2009, 08PA03423


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008, présentée pour M. Abdelhamid X, élisant domicile ... par Me Lumbroso ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806191 du 29 mai 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2008 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler

, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008, présentée pour M. Abdelhamid X, élisant domicile ... par Me Lumbroso ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806191 du 29 mai 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2008 du préfet de police refusant de lui accorder l'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les décrets n° 86-320 du 7 mars 1986, n° 94-1103 du 19 décembre 1994 et n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, portant publication respectivement des premier, second et troisième avenants du 22 décembre 1985, du 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 au même accord ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public ;

Considérant que M. X, né le 8 janvier 1973 et de nationalité algérienne, entré en France en avril 2002 en étant muni d'un visa de court séjour, a sollicité le 13 novembre 2007 la régularisation de sa situation sur le fondement de l'établissement de sa vie privée en France ; que cette demande a été rejetée par la décision litigieuse du 3 mars 2008 du préfet de police, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par la requête susmentionnée, M. X relève régulièrement appel de l'ordonnance susvisée en date du 29 mai 2008, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° / Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'en outre, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ou dans le cas mentionné à l'article R. 412-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; que ces dispositions impliquent la production de la décision attaquée dans son intégralité ;

Considérant en outre, qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leurs auteurs à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ;

Considérant d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le vice-président du Tribunal administratif de Paris, de confirmer l'irrecevabilité de la demande de M. X qui ne démontre pas avoir produit, malgré la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil par une lettre du 9 avril 2008 notifiée le 14 avril suivant et dans le délai imparti, la copie intégrale de la décision litigieuse ;

Considérant d'autre part, qu'en permettant de rejeter par ordonnance les requêtes entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens, les dispositions susmentionnées du code de justice administrative ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement, par un tribunal indépendant et impartial ; que par suite, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a pu, sans méconnaître ces stipulations et sans entacher d'irrégularité la procédure au terme de laquelle a été rendue l'ordonnance attaquée, s'abstenir de tenir une audience avant de rejeter la demande de M. X comme manifestement irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA03423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03423
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : LUMBROSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-22;08pa03423 ?
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