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22/06/2009 | FRANCE | N°06PA01939

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 22 juin 2009, 06PA01939


Vu, I, sous le n° 06PA01939, la requête enregistrée le 26 mai 2006, complétée par mémoire enregistré le 14 août 2006, présentée pour M. Marc X demeurant ... par la SCP Lafond, Meilhac, Ameil ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0216077/6-1 du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 190 914, 48 euros, ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques restant à sa charge et les frais afférents à l'assistance d'une tierce personne à raison de 7 heures par

jour dans la limite de la somme de 2 489 701, 06 euros, sommes qu'il estim...

Vu, I, sous le n° 06PA01939, la requête enregistrée le 26 mai 2006, complétée par mémoire enregistré le 14 août 2006, présentée pour M. Marc X demeurant ... par la SCP Lafond, Meilhac, Ameil ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0216077/6-1 du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 190 914, 48 euros, ainsi que les frais médicaux et pharmaceutiques restant à sa charge et les frais afférents à l'assistance d'une tierce personne à raison de 7 heures par jour dans la limite de la somme de 2 489 701, 06 euros, sommes qu'il estime insuffisantes en réparation des préjudices consécutifs à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 26 juin 2000 à l'hôpital Beaujon de Clichy ;

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 649 938, 21 euros au titre de l'aide à domicile, la somme de 212 657, 42 euros au titre de la période d'incapacité totale de travail de dix sept mois et la somme de 1 200 835 euros au titre de l'incidence professionnelle de sa perte d'activité ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le paiement de la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II, sous le n° 06PA02069, la requête enregistrée le 6 juin 2006 présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS dont le siège est 3 avenue Victoria, à Paris (75184) par Me Tsouderos ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0216077/6-1 du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée, en premier lieu, à payer à M. X la somme de 190 914, 48 euros augmentée des intérêts à compter du 21 novembre 2002 ainsi qu'à lui rembourser le montant des frais médicaux et pharmaceutiques restant à sa charge liés aux séquelles de l'accident médical et des frais afférents à l'assistance d'une tierce personne à raison de 7 heures par jour dans la limite de la somme de 2 489 701, 06 euros sur présentation des justificatifs, en second lieu, à payer à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces la somme de 66 937, 05 euros et à lui rembourser, dans la limite de la somme de 359 677 euros les frais futurs directement liés au traitement des séquelles de l'accident médical de M. X sur présentation des justificatifs, en troisième lieu, à payer à la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces la somme de 760 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en quatrième lieu, à payer à M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cinquième lieu à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des professions libérales provinces une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en sixième et dernier lieu, à prendre à sa charge définitive les frais d'expertises ;

2°) à titre subsidiaire, ramener le montant de l'indemnisation allouée à M. X et le montant de ses demandes à de plus justes proportions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2009 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,

-les conclusions de Mme Desticourt, rapporteur public,

-et les observations de Me Tsouderos pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes sus analysées n° 06PA02069 et 06PA01939 sont dirigées contre le même jugement rendu entre les mêmes parties ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'une extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé le 25 septembre 2002, que M. X a été hospitalisé à l'Hôpital Beaujon de Clichy afin de subir une opération visant à traiter un neurinome de l'acoustique ; qu'à l'issue de cette intervention, réalisée le 26 juin 2000, un hématome s'est formé au contact du foyer opératoire ; que, malgré une seconde intervention visant à évacuer l'hématome, M. X est resté, jusqu'à son décès en mars 2008, atteint de graves séquelles neurologiques marquées, entre autres, par une paralysie des membres supérieurs et inférieurs droits, un parasitage du membre supérieur gauche, une paralysie faciale gauche, des troubles de déglutition et de l'expression orale ainsi qu'une lenteur de l'idéation ; que ces séquelles constituent une invalidité permanente partielle évaluée à 75 % par l'expert ;

Considérant, que les troubles neurologiques majeurs subis par M. X ont été déclenchés par l'hématome consécutif à l'intervention chirurgicale du 26 juin 2000 et présentent de ce fait un lien direct avec cette dernière ; que si l'apparition d'un hématome dans le foyer opératoire est une complication classique et reconnue de l'exérèse chirurgicale des volumineux neurinomes de l'acoustique, dont la réalisation ne peut être regardée comme exceptionnelle, il ressort cependant des constatations de l'expert que M. X a présenté des séquelles neurologiques lourdes bien supérieures à la morbidité habituellement attendue dans ce type d'intervention et qui sont sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de celui-ci ; que dès lors ,les dommages subis par M. X engagent la responsabilité sans faute de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS, ainsi que l'ont à bon droit jugé les premiers juges ;

Sur l'étendue des préjudices :

Considérant, en premier lieu, que l'indemnisation des frais médicaux et pharmaceutiques demeurés à la charge de M. X ainsi que les frais d'aménagement de l'habitation et du véhicule nécessité par son handicap n'est pas contestée par les parties en appel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a subi une incapacité temporaire totale de 17 mois, déduction faite des deux mois d'incapacité inhérents à l'intervention chirurgicale proprement dite, et qu'il justifie d'une perte de revenus, calculée par référence au dernier revenu mensuel perçu en 1999 soit la somme de 212 657 euros (12 509 euros x 17), de laquelle il convient de déduire les gains professionnels qu'il a continué à percevoir pendant cette période du fait de la détention des parts sociales dans la société civile professionnelle de notaires à laquelle il appartenait, ainsi qu'il résulte de ses déclarations fiscales, qui s'élèvent pour la période comprise entre le 26 septembre 2000 et le 28 janvier 2001, à la somme de 73 136 euros (7 600, 14 x 3 pour 2000, 42 721 euros pour 2001, 7 573 euros pour 2002) ; que dès lors, M. X est fondé à obtenir au titre de la réparation du préjudice lié à l'incapacité temporaire totale la somme de 139 523 euros(212 657 euros - 73 136 euros) ;

Considérant en troisième lieu que les frais liés au handicap de M. X dont l'état nécessitait l'assistance d'une tierce personne à concurrence de 7 heures par jour, ainsi que l'a justement évalué le tribunal, s'élève sur la base de 2 780 heures par an incluant les congés payés et au tarif du SMIC horaire brut pour chacune des années considérées jusqu'au décès de l'intéressé, à la somme totale de 115 808 euros ;

Considérant en quatrième lieu que M. X a subi un préjudice professionnel qui doit être évalué, compte tenu de son dernier revenu annuel de référence de l'année 1999, soit la somme de 150 111 euros, de laquelle il convient de déduire les revenus professionnels perçus au cours des années 2002 à 2007 (83 303 euros, 48 167 euros, 39 502 euros, 47 005, 62 286 euros, 64 881 euros) soit une perte totale de 546 522 euros ; que M. X a par ailleurs perçu une somme de 434 555 euros correspondant à la cession de ses parts sociales au sein de la société civile professionnelle qui constitue un revenu professionnel venant en déduction de l'indemnisation due à ce titre qui s'élève ainsi à la somme de 111 967 euros (546 522 euros - 434 555 euros) ;

Considérant enfin qu'en fixant à la somme de 150 000 euros, l'indemnisation du pretium doloris évalué par l'expert à 6/7, les préjudices esthétique et d'agrément qualifiés de lourds, ainsi que les troubles dans les conditions d'existence de M X, atteint à l'âge de 48 ans d'une incapacité permanente partielle de 75 %, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte évaluation de la réparation due à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS doit être condamnée à payer aux ayant droits de M. X la somme totale de 948 543, 48 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 21 novembre 2002, sous déduction des sommes déjà versées en exécution du jugement attaqué ;

Sur les droits de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces :

Considérant que si la caisse d'assurance-maladie des professions libérales provinces a droit au remboursement des débours effectivement exposés depuis l'intervention du jugement attaqué, elle n'est en revanche pas recevable à demander devant la cour le paiement des frais exposés antérieurement audit jugement et dont elle n'a pas demandé le remboursement aux premiers juges et dont elle ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de le faire, soit les prestations servies en 2004 pour un montant de 28 113, 17 euros et celles pour 2005 d'un montant de 46 133 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de limiter à 139 960, 18 euros la somme que l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS doit être condamnée à verser à la caisse d'assurance maladie sous déduction de la somme déjà allouée en première instance, correspondant aux prestations servies jusqu'au décès de M. X et dont les montants sont justifiés dans le cadre de la présente instance ;

Considérant qu'il y a lieu en outre de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS à payer et à la caisse d'assurance-maladie des professions libérales provinces la somme de 910 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge définitive de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS le paiement aux ayant droits de M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et de la somme de 500 euros à la caisse d'assurance-maladie des professions libérales provinces au titre de ces mêmes frais ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est condamnée à verser aux ayant droits de M. X la somme de neuf cent quarante huit mille cinq cent quarante trois euros et quarante huit centimes (948 543, 48 euros) augmentée des intérêts à compter du 21 novembre 2002 sous déduction des sommes déjà versées en exécution du jugement attaqué.

Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS est condamnée à verser à la caisse d'assurance-maladie des professions libérales provinces la somme de cent trente neuf mille neuf cent soixante euros et dix huit centimes (139 960, 18 euros ) sous déduction de la somme de 66 937, 05 euros versée en exécution du jugement attaqué.

Article 3 : Le jugement n° 0216077/6-1 du 21 mars 2006 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS versera à la caisse d'assurance-maladie des professions libérales provinces la somme de neuf cent dix euros (910 euros) au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 5 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS versera aux ayant droits de M. X la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) et à la caisse d'assurance-maladie des professions libérales provinces la somme de cinq cent euros (500 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des consorts X, des conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS et des conclusions de la caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces est rejeté.

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N° 06PA01939 - 06PA02069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01939
Date de la décision : 22/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : ECOLIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-22;06pa01939 ?
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