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18/06/2009 | FRANCE | N°08PA02991

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 juin 2009, 08PA02991


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour Mme Zipki Y, demeurant 85 avenue Paul Vaillant Couturier à Bonneuil-sur-Marne (94380), par Me Munoz ; Mme Zipki Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800843/7 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un

e carte de séjour temporaire, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, assorti...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour Mme Zipki Y, demeurant 85 avenue Paul Vaillant Couturier à Bonneuil-sur-Marne (94380), par Me Munoz ; Mme Zipki Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800843/7 en date du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2007 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :

- le rapport de Mme Briançon,

- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, de nationalité togolaise, a sollicité auprès du préfet du Val-de Marne le renouvellement de sa carte de séjour étudiant ; que le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre un arrêté en date du 25 octobre 2007 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme Y relève appel du jugement du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme Dominique Fournier, qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-de-Marne en date du 3 septembre 2007, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 10 septembre 2007, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a obtenu en 2005 un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) Administration économique et sociale à l'université Paris 7 Denis Diderot ; qu'elle a ensuite été inscrite durant trois années universitaires en licence sans obtenir le diplôme ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'elle a finalement obtenu ladite licence en juillet 2008, le préfet a pu à bon droit estimer qu'en l'absence de progression significative, elle ne pouvait se prévaloir du caractère sérieux de ses études et que par conséquent, elle ne remplissait pas les conditions fixées par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant que la requérante fait valoir qu'elle a épousé le 13 mai 2004 M. Z et que de cette union sont nées deux filles les 24 juillet 2004 et 18 décembre 2005 ; que, toutefois, il n'est pas contesté que son époux ne réside pas régulièrement en France ; que, si elle fait valoir que son père est décédé et qu'elle doit s'occuper de sa mère, titulaire d'un titre de séjour, Mme Nuvava A, gravement malade et demeurant chez elle, le certificat médical produit date du 18 novembre 2005 ; qu'aucune précision n'est apportée sur l'évolution de l'état de santé de la mère de l'intéressée depuis cette date ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet, qui avait également examiné la demande au regard de sa situation personnelle et familiale, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante ne pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission de titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en l'espèce l'arrêté du préfet du Val-de-Marne vise expressément l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter la France ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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N° 08PA02991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02991
Date de la décision : 18/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-18;08pa02991 ?
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