Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2006, régularisée le 13 décembre 2006 présentée pour M. Lucien X, demeurant à ... en Nouvelle-Calédonie, par Me Lombardo ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500236 du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à la demande qu'il avait présentée le 22 février 2005 à la commune de Bourail ;
2°) d'annuler la décision implicite susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourail la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération du 8 septembre 1992 le conseil municipal de la commune de Bourail a décidé de faire procéder à une enquête d'utilité publique relative à la modification du tracé du chemin rural n°4 à Nessadiou et que par arrêté du 22 février 1993, le maire a ouvert cette enquête ; que, par délibération du 8 juin 1993, le conseil municipal a adopté la modification du tracé ; que, par lettre du 22 février 2005 adressée à la commune de Bourail, M. X, qui est propriétaire de terrains traversés par le chemin rural n°4, a fait valoir que la procédure réglementaire n'ayant pas été respectée, le chemin contenu dans l'emprise de sa propriété ne figurait pas au nombre des voies appartenant au domaine public de la commune et a sollicité, en conséquence, le classement dans son domaine privé de l'emprise de ladite voie ; qu'il a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle- Calédonie de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par la commune ; que le tribunal, interprétant cette demande comme dirigée contre la délibération du 8 juin 1993 l'a rejetée comme tardive par jugement du 28 septembre 2006 dont M. X relève appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le requérant soutient avec raison que ses conclusions n'étaient pas dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune du Bourail en date du 8 juin 1993 et que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la décision implicite de rejet susmentionnée ; que, par suite, le jugement attaqué, qui est entaché d'omission à statuer, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
Au fond :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la voie sur laquelle a porté la délibération du conseil municipal de la commune de Bourail en date du 8 juin 1993 est un chemin rural non ouvert au public qui en tant que tel, appartenait au domaine privé de la commune ; que, par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur le rejet implicite opposé par le maire à la demande de M. X tendant à ce que la commune reconnaisse qu'il est propriétaire de l'emprise dudit chemin ;
Considérant que si l'intéressé conteste également l'irrégularité de l'emprise dudit chemin rural sur sa propriété, ces conclusions doivent également être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Bourail de la somme de 1 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0500236 du 28 septembre 2006 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 2 : La demande de M. X est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : M. ALI BEN AHED versera à la commune de Bourail la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06PA03988