Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés les 11 septembre 2008, 15 octobre 2008 et 29 mai 2009, présentés pour le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE dont le siège est 11 avenue de Villars à Paris (75007), par Me Le Prado ; le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0409414/7-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 11 juillet 2008 en ce qu'il a annulé la décision du 9 février 2004 par laquelle il a refusé de rembourser le versement transport à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, pour un montant de 104 520 euros ; il demande la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 71-559 du 12 juillet 1971 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
- et les observations de Me Lauriau, pour le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE et celles de Me Hansen, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Considérant que le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE relève appel du jugement du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 février 2004 n'admettant qu'à concurrence de 13 505 euros la demande de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant au remboursement, pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année 2002, du versement de transport acquitté en raison des agents logés dans l'enceinte de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement entrepris énonce avec précision les éléments de droit et de fait qui ont conduit à l'annulation de la décision susmentionnée du 9 février 2004 du SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE ; que le jugement est ainsi suffisamment motivé ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales : Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés. ; que l'article L. 2531-6 du même code précise : Les employeurs visés à l'article L. 2531-2 sont tenus de procéder au versement prévu audit article auprès des organismes ou services chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales, suivant les règles de recouvrement, de contentieux et de pénalités applicables aux divers régimes de sécurité sociale. Le produit est versé au syndicat des transports parisiens. Les versements effectués sont remboursés par ledit syndicat : 1° Aux employeurs qui justifient avoir assuré le logement permanent sur les lieux de travail ou effectué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de certains d'entre-eux et qui, de ce fait, sont exemptés du paiement de la prime spéciale uniforme mensuelle de transport ; ce remboursement est fait au prorata des effectifs transportés ou logés par rapport à l'effectif total ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'afin de procéder à la rénovation et à l'extension des bâtiments destinés au logement de ses agents à proximité de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a conclu en décembre 1992 avec la société anonyme d'habitations à loyer modéré pour Paris et sa région, d'une part, un bail emphytéotique, d'une durée de 60 ans, par lequel elle a confié à cette dernière la réhabilitation des bâtiments existants et a mis à sa disposition plusieurs parcelles de terrain en vue de la construction de trois bâtiments de 67 logements et d'un local collectif résidentiel, et, d'autre part, une convention lui accordant un droit de réservation sur l'intégralité de ces logements sociaux au bénéfice de son personnel en application des articles L. 441-1 et R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la direction des ressources humaines de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris assure la gestion de l'attribution de l'ensemble ces logements, l'Etat ayant renoncé à exercer sur lesdits logements le droit de réservation dont il dispose en vertu des articles L. 441-1 et R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation , et l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris s'étant engagée à prendre en charge les loyers et les charges des logements qui resteraient vacants de son fait ; qu'ainsi, dès lors qu'il est constant que les agents concernés sont logés sur l'emprise immobilière lui appartenant située à proximité immédiate de l'hôpital Raymond Poincaré, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être regardée, en dépit des circonstances qu'elle n'a pas signé de bail avec eux et que la convention du 16 décembre 1992 ne fasse pas obstacle à l'octroi de logements à d'autres agents de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, comme assurant le logement permanent de ses agents sur leurs lieux de travail au sens du 1° de l'article L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris remplissait les conditions pour bénéficier du remboursement intégral pour les deuxième, troisième et quatrième trimestre 2002 du versement de transport acquitté à raison de ses agents logés dans l'enceinte de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 février 2004 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante ou la partie tenue aux dépens du paiement par l'autre partie des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de faire droit aux conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en mettant à la charge du SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE-DE-FRANCE versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08PA04752