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17/06/2009 | FRANCE | N°08PA04282

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 17 juin 2009, 08PA04282


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour Mme Sultana X, demeurant ..., par Me Baron ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423189/3-1 en date du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date 8 septembre 2004 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de rétablir à son profit immédiatement et rétroactivement le revenu de remplacemen

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2°) d'annuler la décision du directeur départemental du travail et de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour Mme Sultana X, demeurant ..., par Me Baron ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423189/3-1 en date du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en date 8 septembre 2004 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de rétablir à son profit immédiatement et rétroactivement le revenu de remplacement ;

2°) d'annuler la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi qui l'a exclue du bénéfice du revenu de remplacement ;

3°) d'enjoindre au préfet de rétablir à son profit immédiatement et rétroactivement le revenu de remplacement ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : ( ...) /3. ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu ;

Considérant que par la décision attaquée du 8 septembre 2004, après avis favorable du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, a définitivement exclu du revenu de remplacement Mme X, bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à compter du 22 août 2002, au motif qu'elle n'a pas été en mesure de justifier de l'exactitude des déclarations produites à l'appui de sa demande d'allocations ;

Considérant que Mme X soutient en appel comme en première instance, que si elle n'a pas été en mesure de produire les justificatifs demandés pour la période comprise entre le 1er mars et le 15 août 2002, notamment les relevés bancaires justifiant que la société Empire bat lui a effectivement versé des salaires, c'est en raison de la mise en liquidation judiciaire de cette société, et qu'elle a saisi le conseil des Prud'hommes de Paris, afin notamment d'obtenir lesdits documents ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que pour justifier de la réalité des salaires perçus de la société Empire Bat , il lui a été demandé de produire ses propres relevés bancaires et non pas ceux de son employeur ; qu'elle n'est pas en mesure de justifier à travers les documents fournis de la réalité de son emploi au sein de ladite société ; que les bulletins de salaire produits par ailleurs ne permettent pas d'établir qu'elle a effectivement travaillé et perçu des salaires de la part de la société Empire Bat ; que, de surcroît, l'attestation employeur destinée à l'Assedic a été établie par la société SP Gestion, dont une enquête administrative a permis d'établir qu'il s'agit d'un faux cabinet comptable, inconnu au tableau de l'ordre des experts-comptables de la région Ile-de-France, et que les différents services administratifs concernés ont précisé n'avoir aucun élément en leur possession sur ladite société, ce qu'a confirmé par ailleurs son liquidateur judiciaire ; que par suite, dans la mesure où il n'est pas possible d'établir la réalité de l'activité de la société Empire Bat , c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet de Paris a pu exclure définitivement Mme X du bénéfice du revenu de remplacement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit ordonné le rétablissement immédiat et rétroactif de ses droits au bénéfice du revenu de remplacement ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08PA04282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04282
Date de la décision : 17/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-17;08pa04282 ?
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