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17/06/2009 | FRANCE | N°08PA02892

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 17 juin 2009, 08PA02892


Vu la requête et la production, enregistrées le 3 juin 2008 et le 10 avril 2009, présentées pour Mme Marie-Agnès X demeurant ..., par Me Quillardet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713397/5 en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2006 par laquelle la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a mis fin à ses fonctions d'infirmière à compter du 30 mai 2006, à ce qu'il soit ordonné sa réintégration à compter du 30 mai 2006,

et de faire injonction aux services de l'Assistance publique-Hôpitaux de Pa...

Vu la requête et la production, enregistrées le 3 juin 2008 et le 10 avril 2009, présentées pour Mme Marie-Agnès X demeurant ..., par Me Quillardet ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713397/5 en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 2006 par laquelle la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a mis fin à ses fonctions d'infirmière à compter du 30 mai 2006, à ce qu'il soit ordonné sa réintégration à compter du 30 mai 2006, et de faire injonction aux services de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de lui régler son traitement à compter de cette date sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions à compter du 30 mai 2006 ;

4°) d'enjoindre à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de lui régler à nouveau son traitement à compter du 30 mai 2006 sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2009 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Holleaux, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 22 mars 2006, Mme X a été nommée infirmière stagiaire à compter du 8 novembre 2005 au groupe hospitalier Lariboisière Fernand Vidal, relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, au vu d'une attestation produite par l'intéressée selon laquelle elle était titulaire du diplôme requis pour l'exercice de la profession d'infirmière ; que, par une décision du 22 juin 2006, la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a mis fin à ses fonctions d'infirmière stagiaire à compter du 30 mai 2006, au motif qu'elle ne possédait pas le diplôme requis et avait présenté une fausse attestation d'exercice professionnel d'infirmière ; qu'une telle décision, qui se borne à tirer les conséquences de ce que Mme X ne remplissait pas les conditions pour exercer ses fonctions, ne constitue pas, contrairement à ce que soutient la requérante, une sanction disciplinaire ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier en date du 30 mai 2006 du directeur départemental adjoint des affaires sanitaires et sociales de l'Essonne, que l'attestation produite par Mme X et datée du 12 septembre 1991, sur le fondement de laquelle il a été procédé à son recrutement, est un faux, le signataire de la décision contestant avoir délivré ledit document, et précisant qu'à la date de l'attestation litigieuse, il n'avait pas encore été nommé à ce poste, n'ayant pris ses fonctions qu'en 2002 ; que par ailleurs Mme X n'a pu justifier qu'elle était bien titulaire des diplômes nécessaires à l'exercice des fonctions d'infirmière ; qu'en outre, les différents certificats de travail produits par la requérante pour justifier de ses états de service au sein de six établissements médicaux et hospitaliers sont tous qualifiés de faux ou de falsifiés par la direction desdits établissements ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à exciper du caractère probant de l'ensemble des attestations produites à l'appui de son dossier, pour demander l'annulation de la décision mettant fin à ses fonctions ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la requérante n'ait pas fait l'objet d'une condamnation pénale à la suite de la plainte déposée devant le procureur de la République à son encontre pour faux et usage de faux le 17 juillet 2006 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que la production devant la cour d'une attestation provisoire datée du 25 mars 2009 du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur selon laquelle Mme X a été admise au diplôme d'Etat d'infirmière à la session de mars 2009, est sans incidence sur la légalité de la décision antérieure du 22 juin 2006, prise à la suite de la constatation de la commission de faux par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution; que, par suite, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de Mme X, partie perdante dans la présente instance, tendant à ce que soient mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris les frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement des dispositions du même article, de faire droit aux conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, en condamnant à Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros qu'elle réclame ;

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA02892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02892
Date de la décision : 17/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : QUILLARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-17;08pa02892 ?
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