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20/05/2009 | FRANCE | N°08PA02515

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mai 2009, 08PA02515


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008 par télécopie et le 20 mai 2008 en original présentée pour M. Amor X, demeurant ..., par Me Cren ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0720043/3-1 du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de pol

ice de lui délivrer un certificat de résidence ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2008 par télécopie et le 20 mai 2008 en original présentée pour M. Amor X, demeurant ..., par Me Cren ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0720043/3-1 du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de son pays ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...). Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant que pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. X, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 1er mars 2007 du médecin chef du service médical de la préfecture de police selon lequel l'intéressé, qui a subi un accident vasculaire cérébral en 2003 et a été soigné en France, peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les différents certificats médicaux joints à la requête d'appel, et notamment celui daté du 29 avril 2008, par leur caractère vague et imprécis, ne permettent pas de considérer, que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin chef, l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est entaché d'aucune erreur de fait ou de droit, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA02515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02515
Date de la décision : 20/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-05-20;08pa02515 ?
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