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20/05/2009 | FRANCE | N°08PA01736

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 mai 2009, 08PA01736


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008 présentée pour M. Elias X, demeurant ..., par Me Tampe ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800210 du 20 février 2008 par lequel le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination du Bangladesh ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivr

er une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2008 présentée pour M. Elias X, demeurant ..., par Me Tampe ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800210 du 20 février 2008 par lequel le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 du préfet de police portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination du Bangladesh ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2009 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du 10 décembre 2007, le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X et assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination du Bangladesh ; que, par l'ordonnance attaquée, en date du 20 février 2008, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 au motif que le moyen invoqué par l'intéressé tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine n'était manifestement assorti d'aucune précision, ni même de justification permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-1 du même code : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre. (...) et qu'aux termes de l'article R. 775-10 du même code : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite. ; que, lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'un pourvoi présenté le premier jour ouvrable suivant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du 20 février 2008, par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 du préfet de police refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, a été notifié à l'intéressé par une lettre du greffe du Tribunal administratif de Paris du 26 février 2008 qui mentionne expressément que le délai d'appel est d'un mois ; que M. X a accusé réception de cette lettre le 28 février 2008 ; que le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées étant un délai franc, le délai imparti au requérant pour faire appel du jugement attaqué qui expirait normalement le samedi 29 mars 2008, s'est trouvé prorogé jusqu'au lundi 31 mars 2008, en application des dispositions précitées ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le mardi 1er avril 2008, soit après l'expiration du délai d'un mois résultant des dispositions précitées de l'article R. 775-10 du code de justice administrative ; qu'à cet égard, M. X ne saurait utilement se prévaloir, aux fins d'être relevé de la forclusion qu'il encourt, de la circonstance tirée de ce que son avocat, sollicité le 14 mars 2008, a dû interrompre son activité professionnelle du 17 mars au 25 mars 2008 pour raisons de santé ; que, par suite, ladite requête doit être rejetée comme tardive ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA01736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01736
Date de la décision : 20/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : TAMPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-05-20;08pa01736 ?
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