Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008, présentée par le trésorier-payeur général de la Polynésie française ; le trésorier-payeur général de la Polynésie française demande à la Cour d'interpréter l'article 2 de son arrêt n° 06PA03053 du 1er février 2008, lui enjoignant de restituer à la société Hawaiian Airlines la somme de 19 962 074 F CFP, assortie des intérêts au taux légal calculés à la date de son versement au Trésor par la banque de Tahiti et l'article 4 du même arrêt mettant à la charge de l'Etat l'équivalent en monnaie locale de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; il demande à la cour de préciser si ces sommes doivent être versées par le Trésor public sur mandatement du ministre du budget de la Polynésie française ou sur mandatement du haut-commissaire représentant de l'Etat en Polynésie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 17 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2009 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur,
- les conclusions de Mme Isidoro, rapporteur public ;
En ce qui concerne la restitution de la somme de 19 962 074 F CFP :
Considérant que l'exécution de l'arrêt susmentionné du 1er février 2008 implique nécessairement que la somme de 19 962 074 F CFP, qui correspond à des cotisations d'impôt sur les bénéfices des sociétés mises à la charge de la société Hawaiian Airlines au titre des années 1991 à 1994, soit restituée à cette société par la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française, au profit de laquelle cette somme a été recouvrée par la Paierie de Polynésie ; que par suite, l'article 2 de l'arrêt du 1er février 2008 doit être interprété comme enjoignant au trésorier-payeur général de la Polynésie française de procéder à la restitution à la société Hawaiian Airlines de la somme de 19 962 074 F CFP, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de son versement au Trésor public par la banque de Tahiti, sur mandatement du ministre du budget de la Polynésie française ;
En ce qui concerne le versement de la somme équivalant à 2 000 euros :
Considérant que l'Etat, chargé des opérations de recouvrement litigieuses, est partie au litige, au sens de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, même si ces opérations ont été effectuées pour le compte de la Polynésie française ; qu'il a succombé dans l'instance terminée par l'arrêt du 1er février 2008 et doit, par suite, supporter les frais de ladite instance, par application de l'article L. 761-1 ; que, dès lors, l'article 4 de l'arrêt du 1er février 2008 implique que l'équivalent en monnaie locale de la somme de 2 000 euros, devant être versé à la société Hawaiian Airlines par la Trésorerie générale de la Polynésie française, le soit sur mandatement du haut-commissaire, représentant de l'Etat en Polynésie.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que, dans l'article 2 de son arrêt du 1er février 2008, la cour a enjoint au TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE LA POLYNESIE FRANÇAISE de procéder à la restitution à la société Hawaiian Airlines de la somme de 19 962 074 F CFP, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de son versement au Trésor public par la banque de Tahiti, sur mandatement du ministre du budget de la Polynésie française et que, dans l'article 4 du même arrêt, elle a décidé que l'équivalent en monnaie locale de la somme de 2 000 euros, devant être versé à la société Hawaiian Airlines par la Trésorerie générale de la Polynésie française, devait l'être sur mandatement du haut-commissaire, représentant de l'Etat en Polynésie.
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N° 08PA06507