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01/02/2008 | FRANCE | N°06PA03053

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 01 février 2008, 06PA03053


Vu, I, sous le n° 06PA03053, la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée par le trésorier-payeur général de la Polynésie française ; le trésorier-payeur général de la Polynésie française demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500371 en date du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé la société Hawaiian Airlines de l'obligation de payer la somme de 19 962 074 F CFP, correspondant à des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1991 à 1994, dont le rec

ouvrement est poursuivi par un avis à tiers détenteur décerné le 17 janvier 2005 ;
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Vu, I, sous le n° 06PA03053, la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée par le trésorier-payeur général de la Polynésie française ; le trésorier-payeur général de la Polynésie française demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500371 en date du 12 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé la société Hawaiian Airlines de l'obligation de payer la somme de 19 962 074 F CFP, correspondant à des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1991 à 1994, dont le recouvrement est poursuivi par un avis à tiers détenteur décerné le 17 janvier 2005 ;

2°) de remettre cette obligation à la charge de la société Hawaiian Airlines ;

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Vu, II, sous le n° 06PA03054, la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée par TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE LA POLYNESIE FRANCAISE; le TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement susvisé en date du 12 juin 2006 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004 ;192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2008 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE LA POLYNESIE FRANCAISE enregistrées sous les numéros 06PA03053 et 06PA03054 tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 06PA03053 :

En ce qui concerne les conclusions tendant au rétablissement de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 17 janvier 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 719-1 du code des impôts : « Les comptables chargés du recouvrement qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire dans un délai de quatre années consécutives, à partir du jour de la date de mise en recouvrement du rôle (...) perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société Hawaiian Airlines au titre des années 1991 à 1994 ont été mises en recouvrement les 1er juillet 1991, 1er avril 1992, 1er octobre 1993, 1er novembre 1993 et 1er juin 1994 ; qu'il n'est pas contesté que celles de ces impositions qui ont été mises en recouvrement le 1er juillet 1991 et le 1er avril 1992 n'ont fait l'objet d'aucun acte de poursuites avant le 6 février 2001 ; que si les impositions mises en recouvrement le 1er octobre 1993, le 1er novembre 1993 et le 1er juin 1994 ont fait l'objet le 25 janvier 1994 et le 21 novembre 1994 de deux commandements de payer, aucun autre acte de poursuites n'a ensuite été effectué jusqu'à la notification de deux commandement de payer, en date du 21 mai 2001 et du 2 juillet 2004 ; qu'ainsi, la prescription quadriennale prévue par l'article 719-1 du code des impôts était acquise à la société Hawaiian Airlines le 17 janvier 2005, lorsque le comptable du Trésor a adressé à la banque de cette dernière l'avis à tiers détenteur litigieux ; que si le TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE LA POLYNESIE FRANCAISE fait valoir que la société Hawaiian Airlines est irrecevable à invoquer à l'encontre de cet acte le motif tiré de la prescription de l'action en recouvrement, faute d'avoir soulevé en temps utile ce motif contre les commandements susmentionnés des 21 mai 2001 et 2 juillet 2004, ce moyen ne peut qu'être rejeté dès lors, d'une part, qu'aucune disposition applicable en Polynésie française ne subordonne la recevabilité de la contestation des actes de poursuite, par le motif tiré de la prescription de l'action en recouvrement, à la condition que ce motif ait été invoqué à l'encontre du premier acte de poursuite permettant de l'invoquer, d'autre part, que les commandements du 21 mai 2001 et du 2 juillet 2004 ne comportaient pas la mention de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article 10 de l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 et que cette circonstance faisait obstacle à ce que le délai de contestation de deux mois mentionné sur lesdits commandements fût opposable à la société ; qu'il suit de là que, les conclusions du TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE LA POLYNESIE FRANCAISE tendant au rétablissement de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur du 17 janvier 2005 ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de restitution présentées par la société Hawaiian Airlines :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en exécution de l'avis à tiers détenteur du 17 janvier 2005, la Banque de Tahiti a versé au Trésor public une somme de 19 962 074 F CFP, qu'elle a prélevée sur le compte de la société Hawaiian Airlines ; que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que cette somme soit restituée à la société Hawaiian Airlines ; qu'il y a lieu par suite d'enjoindre au TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE LA POLYNESIE FRANCAISE de restituer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de son versement au Trésor public, à la société Hawaiian Airlines ;

Sur la requête n° 06PA03054 :

Considérant que la cour statuant, par le présent arrêt, sur la requête n° 06PA03053 tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 12 juin 2006, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06PA03054 tendant au sursis à exécution du même jugement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, en remboursement des frais exposés par la société Hawaiian Airlines, et non compris dans les dépens, l'équivalent en monnaie locale de la somme de 2 000 euros ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 06PA03053 du TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE LA POLYNESIE FRANCAISE de restituer à la société Hawaiian Airlines la somme de 19 962 074 F CFP, assortie des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de son versement au Trésor public par la Banque de Tahiti.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06PA03054 du TRESORIER-PAYEUR GENERAL DE LA POLYNESIE FRANCAISE.
Article 4 : L'Etat versera à la société Hawaiian Airlines l'équivalent en monnaie locale de la somme de 2 000 euros.

4
Nos 06PA03053, 06PA03054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03053
Date de la décision : 01/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : LOYANT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-02-01;06pa03053 ?
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