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03/04/2009 | FRANCE | N°07PA03658

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 03 avril 2009, 07PA03658


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2007, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Gardet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202888/1 en date du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 4 338,39 euros en ce qui concerne une fraction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1998, a rejeté le surplus de ses demandes en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1998

et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces coti...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2007, présentée pour M. Didier X, demeurant ..., par Me Gardet ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202888/1 en date du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 4 338,39 euros en ce qui concerne une fraction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1998, a rejeté le surplus de ses demandes en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 563 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Isidoro, rapporteur public ;

Considérant que M. X exerce la profession de masseur-kinésithérapeute ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle des compléments d'impôt sur le revenu ont été mis à sa charge au titre des années 1994 et 1995 ; que, par ailleurs, il a omis de souscrire la déclaration d'ensemble de ses revenus de l'année 1998 et a été taxé d'office, au titre de cette année, à la suite d'un contrôle sur pièces ; qu'il relève appel du jugement en date du 17 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur de 4 338,39 euros en ce qui concerne une fraction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1998, a rejeté le surplus de ses demandes en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1998 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense :

En ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu des années 1994 et 1995 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si l'administration a rejeté comme non probante la comptabilité de M. X, elle n'en a tiré aucune conséquence pour l'année 1994 et n'a reconstitué les recettes de l'intéressé, à l'aide d'une méthode extra comptable, qu'en ce qui concerne la seule année 1995 ; qu'elle a abandonné ultérieurement, dans la décision statuant sur la réclamation contentieuse, le redressement procédant de cette reconstitution de recettes ; que les seuls redressements restant en litige, assignés à M. X au titre des années 1994 et 1995, ne résultent pas d'une reconstitution de recettes ou de bénéfices consécutive au rejet de la comptabilité de l'intéressé mais du simple refus de l'administration d'admettre en déduction des résultats comptabilisés des charges aux motifs soit qu'elles étaient dépourvues de justifications, soit qu'elles n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la notification de redressements du 29 août 1997 serait insuffisamment motivée en ce qui concerne le caractère non probant de la comptabilité et de ce que ladite comptabilité n'aurait pas comporté d'irrégularités graves justifiant son rejet ne peuvent être utilement invoqués ;

Considérant, par ailleurs, que si le requérant fait valoir que Les charges réintégrées l'ont été sur des bases procédant plus de la notion d'acte anormal de gestion que des règles applicables aux bénéfices non commerciaux , il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ;

Considérant que, par une notification de redressements du 12 juillet 2000, le service des impôts a indiqué à M. X qu'il envisageait de taxer d'office un revenu brut global de 220 977 F, faute pour l'intéressé d'avoir souscrit sa déclaration d'ensemble des revenus n°2042 au titre de l'année 1998 ; que si cette notification ne précisait pas les modalités de détermination de cette base, elle rappelait néanmoins que la somme de 220 977 F correspondait aux bénéfices non commerciaux perçus par le contribuable ; que, par ailleurs, il est constant que M. X avait précédemment déclaré, au titre de 1998, dans la déclaration n°2120 déposée le 5 mai 1999, un bénéfice non commercial de même montant ; que, dans ces conditions, la notification du 12 juillet 2002 doit être regardée comme répondant aux exigences de l'article L. 76 précité ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant que M. X ne conteste pas utilement les pénalités qui lui ont été assignées en se bornant à faire valoir qu'elles doivent être dégrevées en conséquence du dégrèvement des impositions et qu'il a respecté ses obligations déclaratives ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que

M. X demande en remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA03658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03658
Date de la décision : 03/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-04-03;07pa03658 ?
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