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02/04/2009 | FRANCE | N°08PA00326

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 avril 2009, 08PA00326


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716620 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 21 septembre 2007 refusant un titre de séjour et obligeant Mme Y X de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716620 du 11 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 21 septembre 2007 refusant un titre de séjour et obligeant Mme Y X de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, d'autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 :

- le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante des Philippines, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, séparée du père de son enfant, elle n'établit pas qu'il lui serait impossible de reconstituer sa vie privée et familiale aux Philippines dès lors qu'elle a dans les faits la garde de leur enfant et qu'elle n'établit pas qu'il lui serait impossible de partir avec la fillette ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle a tissé en France des liens, la décision en date du 21 septembre 2007 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé à Mme X la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif sa décision du 21 septembre 2007 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme X est née en 2003 ; que le père de cet enfant, lui-même de nationalité philippine, réside régulièrement en France ; que si en 2005 Mme X s'est séparée du père de sa fille avec lequel elle n'était pas mariée, il ressort des pièces du dossier que ce dernier participe matériellement et affectivement à l'éducation de son enfant ; que la circonstance que ce dernier ait par ailleurs des enfants aux Philippines, au demeurant tous majeurs, est sans incidence sur l'appréciation à porter sur son rôle éducatif à l'égard de l'enfant vivant en France auprès de Mme X ; qu'il suit de là que cette dernière est fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été pris en compte dans la décision attaquée et que celle-ci a, par suite, méconnu l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 septembre 2007 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que Mme X demande à la Cour d'enjoindre au PREFET DE POLICE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement du Tribunal administratif de Paris, Mme X s'est vu délivrer le 28 octobre 2008 une autorisation provisoire de séjour ; que dès lors ses conclusions sont sans objet et doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sont rejetées.

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N° 08PA00326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00326
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DAKHLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-04-02;08pa00326 ?
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