Vu la requête, enregistrée les 12 et 14 novembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE MITRY-MORY, par Me Chausse ; la COMMUNE DE MITRY-MORY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0607854-0608748 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé à la demande de la société par actions simplifiée BDM, de Mme Y Z et autres la décision en date du 4 octobre 2006 par laquelle son maire a décidé de préempter les parcelles BE n° 141 sise lieudit « Bois le Vicomte » et BH n° 57 sise lieudit « derrière la Villette » ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Melun par la société BDM, Mme Z et autres ;
3°) de mettre à la charge de la société BDM et autres la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,
- et les observations de Me Ceccarelli-Leguen pour la COMMUNE DE MITRY-MORY et celles de Me Rouquette pour la société par actions simplifiée BDM ;
Considérant que l'indivision A, propriétaire de deux parcelles sises sur le territoire de la COMMUNE DE MITRY-MORY, a informé le 25 août 2006 cette dernière de sa décision d'aliéner ces deux parcelles au profit de la société par actions simplifiée BDM ; qu'en réponse, la commune a fait savoir aux vendeurs par décision notifiée le 4 octobre 2006 qu'elle exerçait son droit de préemption sur lesdites parcelles ; que la COMMUNE DE MITRY-MORY relève appel du jugement en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé ladite décision ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, applicable aux décisions de préemption, « toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de préemption en date du 4 octobre 2006 indique comme signataire le nom du maire de la commune et sa qualité ainsi que la mention « pour le maire empêché l'adjoint délégué » surmontée d'une signature illisible ; qu'en marge figure également une mention « pour copie conforme, le Maire » surmontant une autre signature également illisible ; que la multiplicité de ces indications induit une confusion qui rend impossible de déterminer l'auteur de la décision litigieuse ; que par suite, celle-ci méconnaît les dispositions susmentionnées de l'article 4 la loi du 12 avril 2000 ;
Considérant, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par la présente décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MITRY-MORY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de préemption du 4 octobre 2006 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MITRY-MORY le paiement de la somme de 1 500 euros respectivement à la société BDM, d'une part, à Mme Z et autres, d'autre part ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de COMMUNE DE MITRY-MORY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MITRY-MORY est condamnée à verser respectivement à la société BDM, d'une part, à Mme Z et autres, d'autre part, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07PA04769