Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE MITRY-MORY (77297 cedex) par Me Chausse ; la COMMUNE DE MITRY-MORY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0607857 et 0608744 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la société par actions simplifiée BDM, de la société GFA Prud'homme et de Mme Y X, la délibération en date du 19 octobre 2006 par laquelle son conseil municipal a décidé de préempter les parcelles BE n° 212 sis lieudit « Bois le Vicomte », BH n°56 sise lieudit « derrière la Villette », BH n° 12 sise 43 avenue Pablo Neruda, BH n° 23 sise 69 avenue Pablo Neruda et BI n° 24 sise 4 rue de Paris à Mitry-Mory ainsi que les parcelles AI n° 599 sise 43 avenue Pablo Neruda et AI n° 600 sise 69 avenue Pablo Neruda à Tremblay-en-France ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal par la société BDM, la société GFA Prud'homme et par Mme X et autres ;
3°) de mettre à la charge des sociétés BDM et GFA Prud'homme la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,
- et les observations de Me Ceccarelli-Leguen pour la COMMUNE DE MITRY-MORY et celles de Me Rouquette pour la société par actions simplifiée BDM ;
Considérant que la société GFA Prud'homme et Mme X propriétaires de cinq parcelles sises sur le territoire de la COMMUNE DE MITRY-MORY et de deux parcelles sises sur le territoire de la commune du Tremblay-en-France ont informé le 25 août 2006 la COMMUNE DE MITRY-MORY de leur décision d'aliéner l'ensemble de ces biens au profit de la société par actions simplifiée BDM ; qu'en réponse, la commune a fait savoir aux vendeurs par décision notifiée le 20 octobre 2006 qu'elle exerçait son droit de préemption sur lesdites parcelles ; que la COMMUNE DE MITRY-MORY relève appel du jugement en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé ladite décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme :
« Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou à une société d'économie mixte (...) Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l'occasion de l'aliénation d'un bien (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat (...) 15. D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme » ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un maire peut se voir déléguer par le conseil municipal, pour la durée de son mandat, l'exercice du droit de préemption dont la commune est titulaire ; que dans le cas où le conseil municipal a consenti une telle délégation de pouvoir et ne l'a pas ultérieurement rapportée, il doit être regardé comme s'étant dessaisi de sa compétence et n'est, dès lors, plus compétent pour exercer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 19 juin 2005, le conseil municipal de la COMMUNE DE MITRY-MORY a délégué au maire de la commune son pouvoir d'exercer au nom de cette dernière les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions fixées par le conseil municipal ; qu'en l'absence de toute délibération rapportant cette délégation, le conseil municipal s'est dessaisi de sa compétence au profit du maire de la COMMUNE DE MITRY-MORY en matière d'exercice de son droit de préemption ; qu'ainsi, la délibération en date du 19 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de Mitry-Mory a exercé son droit de préemption urbain sur les terrains susmentionnés, laquelle ne peut être regardée comme abrogeant tacitement la délégation du 19 juin 2005, est entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles objet de la déclaration d'intention d'aliéner constituent une seule et même unité foncière mais que deux de ces parcelles sont situées sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France ; que si la décision de préemption pouvait porter sur ces deux parcelles, c'est à la condition que la commune de Tremblay-en-France ait délégué son droit à la COMMUNE DE MITRY-MORY ; que le courrier du 12 octobre 2006, dont se prévaut à ce titre la requérante, par lequel M. Alain Bescou, conseiller municipal de Tremblay-en-France compétent pour toutes les affaires administratives concernant l'urbanisme opérationnel, a informé la COMMUNE DE MITRY-MORY de ce que « la ville de Tremblay-en-France ne s'oppose pas à ce que la ville de Mitry-Mory achète les dites parties dans le cadre d'une préemption globale » ne peut être assimilé à une délégation du droit de préemption telle que permise par l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la COMMUNE DE MITRY-MORY ne pouvait exercer son droit de préemption sur l'ensemble des biens faisant l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner ;
Considérant, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par la présente décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MITRY-MORY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 19 octobre 2006 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de COMMUNE DE MITRY-MORY le paiement de la somme de 1 500 euros respectivementà la société BDM, d'une part, à la société GFA Prud'homme et à Mme X, d'autre part ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MITRY-MORY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MITRY-MORY est condamnée à verser à la société BDM, d'une part, et à la société GFA Prud'homme et à Mme X, d'autre part, respectivement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07PA04301