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02/04/2009 | FRANCE | N°07PA03338

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 02 avril 2009, 07PA03338


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007 et régularisée le 11 janvier 2008, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Dandaleix ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611926/3-2 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2006 par lequel le préfet de police a ordonné son hospitalisation d'office ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 7

61-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 août 2007 et régularisée le 11 janvier 2008, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ..., par Me Dandaleix ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0611926/3-2 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2006 par lequel le préfet de police a ordonné son hospitalisation d'office ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2009 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- et les observations de Me Dandaleix pour Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : « A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'État prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. » ; qu'aux termes de l'article L. 3213-2 du même code : « En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'État dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du même code : « L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. » ;

Considérant qu'à la suite d'un rapport du 17 mai 2006 émanant d'un médecin de l'établissement de santé Esquirol concernant Mme X et relatant des faits dont lui avait fait part un cadre responsable d'un centre médico-psychologique du secteur, le commissaire de police du 11ème arrondissement de Paris a invité l'intéressée à se rendre au commissariat, l'a entendue et l'a fait conduire à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police ; que, sur le fondement de ce signalement et d'un certificat médical émanant de cette infirmerie, il a, par arrêté du 18 mai 2006, décidé l'hospitalisation d'office de Mme X en vertu des dispositions précitées des articles L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de santé publique ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le certificat médical sur lequel est fondé l'arrêté attaqué ne permettait pas d'identifier le nom du signataire ni, par conséquent, de déterminer si celui-ci était un médecin ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique doit être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au paiement d'une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge » ; que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dandaleix, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0611926/3-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 2007 et l'arrêté du préfet de police du 18 mai 2006 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Dandaleix, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N° 07PA03338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03338
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-04-02;07pa03338 ?
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