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01/04/2009 | FRANCE | N°08PA05318

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 01 avril 2009, 08PA05318


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2008, présentée pour Mme Emmanuelle X demeurant ..., par Me Dufour ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806055/6-2 en date du 22 août 2008 par laquelle la présidente de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points sur son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 2 octobre 2006, 17 février 2007, 22 octobre 2004,

25 octobre 2004, 3 septembre 2004 et 14 mai 2003 ;

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) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2008, présentée pour Mme Emmanuelle X demeurant ..., par Me Dufour ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0806055/6-2 en date du 22 août 2008 par laquelle la présidente de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points sur son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 2 octobre 2006, 17 février 2007, 22 octobre 2004,

25 octobre 2004, 3 septembre 2004 et 14 mai 2003 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de restituer les points litigieux dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de condamner le ministre de l'intérieur à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2009 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :

sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; que, dans le cas où le pli contenant cette décision, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant a été retourné à l'administration avec la mention non réclamé retour à l'envoyeur , le délai mentionné ci-dessus court à partir de la date à laquelle le requérant doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève ; que cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retourné à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision 48 S prononcée à l'encontre de Mme X a été présenté à son domicile le

5 juillet 2007 ; qu'il porte le timbre : non réclamé retour à l'envoyeur sans être accompagné d'un avis de passage prévenant la destinataire que ce pli est à sa disposition au bureau de poste ; qu'il n'est pas établi par l'administration que l'intéressée ait été avisée de la mise en instance de ce pli ; que par suite, la présentation de ce courrier effectué le 5 janvier 2007 à son domicile ne peut être regardée comme ayant fait courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que

Mme X est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la sixième section du Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable pour tardiveté, la demande de l'intéressée ; que cette ordonnance doit en conséquence être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par

Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que l'article L. 223-1 du code de la route prévoit que dans le cas où le titulaire d'un titre de conduire a commis une infraction pour laquelle le retrait de points est prévu, et que la réalité de cette infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale, ou par une condamnation définitive, le nombre de points affectés au permis est réduit de plein droit à hauteur du nombre de points correspondant à l'infraction ; que l'article L. 223-3 du même code dispose que le conducteur doit être préalablement informé du fait qu'il encourt un retrait de points, si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 précité, de l'existence d'un traitement automatisé, de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9, ainsi que des voies de recours qui lui sont ouvertes ; à défaut de ces informations, le retrait de points est illégal ;

Considérant que Mme X conteste la décision de retrait de points dont elle a fait l'objet par une décision 48 S récapitulative, dont le ministre soutient qu'elle lui aurait été notifiée le 5 juillet 2007, en faisant valoir que l'information prévue par les articles L. 223-3 et

R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, et conditionne, dès lors, la régularité de la procédure suivie, qui n'est pas susceptible d'être régularisée ultérieurement, et, par voie de conséquence, la légalité du retrait de points ; que le ministre de l'intérieur s'est borné, dans son mémoire en défense devant la cour, à demander à cette dernière de confirmer l'irrecevabilité opposée par le premier juge sans se prononcer sur l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration ne saurait être regardée comme apportant la preuve que Mme X aurait reçu l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la décision 48 S susmentionnée est, par suite, entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales reconnnaisse à Mme X le bénéfice des points qui lui ont été illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir de cette injonction d'une mesure d'astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme X tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance la somme de

1 000 euros qu'elle réclame en application des dispositions dudit article ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la sixième section du Tribunal administratif de Paris du 22 août 2008 est annulée.

Article 2 : La décision 48 S du ministre de l'intérieur du 5 juillet 2007 retirant la totalité des points du permis de conduire de Mme X est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer à Mme X les points qui ont été retirés à tort sur son permis de conduire par la décision litigieuse, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA05318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05318
Date de la décision : 01/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-04-01;08pa05318 ?
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