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01/04/2009 | FRANCE | N°08PA02276

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 01 avril 2009, 08PA02276


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour M. Mouloud X, demeurant chez M. M'Hamed Y ..., par

Me Giudicelli-Jahn ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709612/2 en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du

28 novembre 2007, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la ch

arge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008, présentée pour M. Mouloud X, demeurant chez M. M'Hamed Y ..., par

Me Giudicelli-Jahn ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709612/2 en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du

28 novembre 2007, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2009 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)

5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) / 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;

Considérant que M. X a présenté sur le fondement de ces dispositions une demande de certificat de résidence en se prévalant de l'état de santé déficient de son oncle et du soutien qu'il est en mesure de lui apporter ; que le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande ; que pour rejeter le recours présenté par M. X à l'encontre de cette décision, le Tribunal administratif de Melun lui a notamment opposé le fait qu'aucune des dispositions de l'article 6 précité ne prévoyait de droit au séjour en faveur d'accompagnant de malade ayant qualité de collatéral ;

Considérant, en premier lieu, que, selon les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est uniquement délivré à l'étranger lui-même malade, et non à l'accompagnant de l'étranger malade et ce, quels que soient les liens de famille les unissant ; que la circonstance que l'oncle de M. X soit atteint d'une pathologie grave n'est donc pas de nature à permettre au requérant d'obtenir un titre de séjour sur ce fondement ; que si cette circonstance peut, en revanche, être utilement invoquée à l'appui d'une demande présentée sur le fondement du 5° du même article, les premiers juges, en ne la prenant pas en compte dans leur appréciation, n'ont pas commis d'erreur de droit dès lors que le requérant ne s'était pas, en première instance, prévalu de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que son oncle, résidant régulièrement en France et qui souffre d'un cancer bronchique, nécessite une assistance pour les actes de sa vie quotidienne et qu'il est seul en mesure de lui apporter cette aide, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait engagé des démarches en vue de bénéficier de l'assistance appropriée à sa situation médicale et sociale auprès des services spécialisés et se serait vu opposer un refus ; que, par suite, M. X n'établit pas le caractère indispensable de sa présence en France auprès de son oncle ; que, dés lors, la décision litigieuse ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni n'apparaît entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA02276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02276
Date de la décision : 01/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-04-01;08pa02276 ?
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