Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007, présentée pour M. et Mme Pierre X, demeurant ..., par Me d'Alboy ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0116005/1-2 du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :
- le rapport de Mme Geniez, rapporteur,
- et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 dont a fait l'objet la SARL MCP Conseil, agence de publicité dont M. X est le gérant, cette société s'est vue notifier des redressements de ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés résultant d'omissions de recettes et de charges non déductibles ; que le service a considéré que ces rehaussements constituaient des revenus distribués au sens du 1° de l'article 109 du code général des impôts, et a invité la SARL MCP Conseil sur le fondement de l'article 117 dudit code à désigner le nom et l'adresse des bénéficiaires des distributions ; que la SARL MCP Conseil ayant désigné M. X, le service a rattaché les sommes en cause au revenu global imposable de M. et Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 1997 et 1998 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition de la SARL MCP Conseil :
Considérant qu'en raison de l'indépendance des procédures suivies, un contribuable soumis à l'impôt sur le revenu ne peut se prévaloir des irrégularités ayant affecté la procédure de redressement menée à l'encontre d'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que les irrégularités éventuelles de la procédure conduite par le service à l'encontre de la SALR MCP Conseil sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie à l'encontre de M. et Mme X, et cela alors même que l'administration a rattaché à leur revenu global des sommes trouvant leur origine dans l'activité de ladite société ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition de M. et Mme X :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification en date 8 septembre 2000 indique le motif et le détail des sommes qui, résultant de la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de la SARL MCP Conseil, sont rattachées au revenu global imposable de M. et Mme X, dans la catégorie des revenus distribués, au titre des années 1997 et 1998, mentionne leur fondement légal en visant les articles 109-1-1° et 110 du code général des impôts et précise que la société distributrice, la SARL MCP Conseil, avait désigné M. X comme bénéficiaire de ces distributions ; qu'ainsi, cette notification, qui comporte les motifs de fait et de droit des redressements, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 précitées du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; que l'article 110 du même code précise que, pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et qu'aux termes de l'article 117 du même code : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visée à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes les indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ;
Considérant que M. X s'étant lui-même désigné, en tant que gérant de la SARL MCP Conseil, comme bénéficiaire des distributions effectuées par celle-ci, dans la réponse du 7 août 2000 à la demande de l'administration faite en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, la preuve de la non appréhension de ces distributions lui incombe ; qu'en revanche, il appartient à l'administration d'établir l'existence et le montant de ces distributions ;
Considérant d'une part, que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL MCP Conseil des produits qu'elle n'avait pas comptabilisés, pour les montants de 54.940 F et 45.070 F au titre, respectivement, des années 1997 et 1998 ; que les requérants qui ne contestent pas l'omission de comptabilisation soutiennent qu'il n'y a pas eu désinvestissement ; que, s'agissant du premier de ces montants, si les requérants font valoir que les deux factures de l'année 1997 qui leur sont correspondantes n'ont pas été payées, ils n'apportent aucune justification de leur allégation ; que, s'agissant du second montant, si M. et Mme X soutiennent que trois des quatre factures de l'année 1998 ont été réglées et que les encaissements y afférents sont restés dans les comptes de la société, aucun élément n'est apporté pour établir que nonobstant l'absence de comptabilisation des factures, les montants encaissés auraient été mis en réserve ou incorporés au capital ;
Considérant d'autre part, que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL MCP Conseil les montants de 46.403 F et 55.127 F au titre de charges non déductibles relatives, respectivement, aux années 1997 et 1998 et correspondant à des frais généraux, de déplacements, missions, réception et représentation non engagés dans l'intérêt de l'entreprise, ou non justifiés ou constituant des dépenses personnelles ; que, devant la cour, M. et Mme X n'apportent aucun élément de nature à établir le caractère déductible de ces dépenses ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant desdites distributions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
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N° 07PA01790
Classement CNIJ :
C