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25/03/2009 | FRANCE | N°08PA05908

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 mars 2009, 08PA05908


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008, présentée pour M. Rachid X demeurant chez M. Madani ..., par Me Cren ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0812243/12 du 10 octobre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008, présentée pour M. Rachid X demeurant chez M. Madani ..., par Me Cren ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0812243/12 du 10 octobre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a dispensé la présente requête d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 10 octobre 2008 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier juge a pris l'ordonnance attaquée au motif que M. X, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 juillet 2008 et qu'il a réceptionnée au plus tard le 30 juillet suivant, n'a pas régularisé sa requête, ni par la production du nombre d'exemplaires de sa requête requis par l'article R. 411-3 du code de justice administrative, ni par la production de la décision attaquée ou de la preuve de l'impossibilité de la produire exigée par l'article R. 412-1 du même code, avant l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que les documents demandés par la demande de régularisation susmentionnée n'ont pas été produits par le requérant ; que le moyen soulevé par l'intéressé devant la cour et tiré de ce que l'ensemble des documents nécessaires à l'examen de sa demande avaient été régulièrement déposés n'est pas assorti de la moindre justification ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA05908

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05908
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-25;08pa05908 ?
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