Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2008, présentée pour M. Rachid X demeurant chez M. Madani ..., par Me Cren ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0812243/12 du 10 octobre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour a dispensé la présente requête d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;
Considérant que M. X demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 10 octobre 2008 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier juge a pris l'ordonnance attaquée au motif que M. X, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 22 juillet 2008 et qu'il a réceptionnée au plus tard le 30 juillet suivant, n'a pas régularisé sa requête, ni par la production du nombre d'exemplaires de sa requête requis par l'article R. 411-3 du code de justice administrative, ni par la production de la décision attaquée ou de la preuve de l'impossibilité de la produire exigée par l'article R. 412-1 du même code, avant l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti ;
Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que les documents demandés par la demande de régularisation susmentionnée n'ont pas été produits par le requérant ; que le moyen soulevé par l'intéressé devant la cour et tiré de ce que l'ensemble des documents nécessaires à l'examen de sa demande avaient été régulièrement déposés n'est pas assorti de la moindre justification ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08PA05908
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