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25/03/2009 | FRANCE | N°08PA01122

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 mars 2009, 08PA01122


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 2008, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant 1 passage Anatole France à Compiègne (60200), par Me Wendling, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0718128/6-2 du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'

enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 2008, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant 1 passage Anatole France à Compiègne (60200), par Me Wendling, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0718128/6-2 du 8 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 octobre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ... ;

Considérant que M. X, de nationalité mauritanienne, souffre d'une pathologie du rachis cervical, actuellement traitée par la prise d'antalgiques et de myorelaxants ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision de refus de séjour du 22 octobre 2007, que, par un avis du 17 avril 2007, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux datés des 24 octobre 2003 et 5 septembre 2005 produits en première instance et le certificat daté du 20 décembre 2007 postérieur à l'arrêté en litige ne sont pas de nature, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, à remettre en cause l'avis émis par le médecin-chef ; que, par suite, le préfet de police, en refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précités du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D ÉC I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA01122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01122
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : WENDLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-25;08pa01122 ?
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