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25/03/2009 | FRANCE | N°08PA00511

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 mars 2009, 08PA00511


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2008, présentée pour Mme Lahouaria BELKHECHAI épouse X, demeurant ..., par Me Touili, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706608 du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au pré

fet de police de réexaminer sa situation, sous astreinte de 80 euros par jour de retard...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2008, présentée pour Mme Lahouaria BELKHECHAI épouse X, demeurant ..., par Me Touili, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706608 du 11 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public,

- et les conclusions de Me Touili, pour Mme X ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France en octobre 2003, avec sa fille cadette alors âgée de six ans, pour y rejoindre son époux, compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans ; que la requérante indique qu'elle a été contrainte de se séparer de son époux en raison des violences conjugales dont elle était victime ; qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis la rupture de la communauté de vie, Mme X est, avec sa fille cadette, à la charge de sa fille aînée, ressortissante française, chez qui elle réside et qui lui apporte un soutien psychologique, alors qu'elle souffre d'un syndrome dépressif caractérisé ; que l'intéressée n'a pas d'autres enfants en Algérie et n'a pas conservé dans son pays d'attaches familiales effectives ; qu'eu égard aux conditions particulières de l'espèce, l'arrêté du 20 mars 2007 refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, la décision de refus de séjour et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire doivent être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que Mme X demande à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour ; qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu de prescrire au préfet de police de délivrer à Mme X une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et au vu de ses motifs, sa situation administrative ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Touili, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, pour le compte de Me Touili, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2007 et la décision du préfet de police du 20 mars 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme X et de réexaminer, dans le mois suivant la notification du présent arrêt et au vu de ses motifs, la situation administrative de Mme X. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me Touili, avocat de Mme X, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Touili renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 08PA00511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00511
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : TOUILI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-25;08pa00511 ?
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