Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour la SOCIETE FRET AIR SERVICE TRANSPORT dont le siège social est Orly Fret 662 à Orly Aérogare Cedex (94393), par Me Anjubault ; la SOCIETE FRET AIR SERVICE TRANSPORT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502995/3 en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE FRET AIR SERVICE TRANSPORT fait appel du jugement en date du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (...). 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE FRET AIR SERVICE TRANSPORT a inscrit au passif de son bilan clos au 31 décembre 2001 la somme de 475 640 euros dans le poste autres réserves , compte de réserve ouvert à la même date et constitué par le débit de deux comptes de provisions ; que l'administration fiscale a imposé cette somme à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés au motif qu'elle ne correspondait plus à une provision déductible au sens des dispositions de l'article 38.2 précité du code général des impôts ;
Considérant qu'en plaçant les sommes litigieuses dans un compte de réserves, la société requérante a pris la décision de gestion, qui lui est opposable, de renoncer aux provisions qu'elle avait constitué de ce chef ; qu'il suit de là que lesdites sommes ne pouvaient plus être regardées comme déductibles de l'actif net de l'exercice en application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ; que l'administration était donc fondée à les réintégrer dans le résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2001, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce que les nouvelles normes comptables entrant en vigueur le 1er janvier 2002 faisaient obstacle à la constatation de telles provisions dans ses écritures comptables et de ce que les provisions en cause n'avaient pas perdu leur objet ;
Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts : (...) II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une des activités visées ci-dessus, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté ; ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante selon le cas, réponde aux conditions d'activité prévues au présent alinéa et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, l'engagement mentionné à la phrase qui précède pour la fraction du délai restant à courir. La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs dans le secteur de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au premier et au quatrième alinéa et dans celui de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ainsi qu'aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé. La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux souscriptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant dans les départements d'outre-mer des investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, et dont l'activité s'exerce exclusivement dans les départements ou territoires d'outre-mer (...) ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a redressé sur l'exercice 2000 une somme correspondant à l'investissement effectué par la SOCIETE FRET AIR SERVICE TRANSPORT au sein de la société à responsabilité limitée AMG Investissement, dont le siège social est à la Réunion ; qu'il est constant qu'au cours des douze mois ayant suivi la souscription, la société AMG Investissement s'est bornée à acquérir un appartement qu'elle a loué à bail au directeur de l'agence de la société requérante dans ce département et à gérer des parts d'une société SOMFAST, qui avait une activité à la Réunion dans le secteur des transports ; qu'elle ne peut par suite être regardée comme ayant effectué dans les douze mois de la clôture de la souscription un investissement productif dans les secteurs éligibles définis par les dispositions précitées ; que l'administration était par suite fondée à refuser la déduction en litige, sans que la SOCIETE FRET AIR SERVICE TRANSPORT puisse utilement se prévaloir de la circonstance tirée de ce que la société AMG Investissement aurait obtenu un agrément tacite des services fiscaux, sur lesquelles elle n'apporte aucune précision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FRET AIR SERVICE TRANSPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRET AIR SERVICE TRANSPORT est rejetée.
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N° 07PA01340
MINISTERE DU BUDGET
c/Association Cil Solendi
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N° 07PA02989