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25/03/2009 | FRANCE | N°07PA01986

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 mars 2009, 07PA01986


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007, présentée pour Mme Dina DITE VIERNY, demeurant ..., par la société civile professionnelle Delpeyroux et associés ; Mme DITE VIERNY demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0015545/2-0015551/2-0205848/2-0309511/2-0418270/2 en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1999, à la décharge des rappels de taxe sur la v

aleur ajoutée mis à sa charge et relatifs à la période correspondant aux an...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2007, présentée pour Mme Dina DITE VIERNY, demeurant ..., par la société civile professionnelle Delpeyroux et associés ; Mme DITE VIERNY demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0015545/2-0015551/2-0205848/2-0309511/2-0418270/2 en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1999, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et relatifs à la période correspondant aux années 1993, 1994, 1995 et 1996 et à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public,

- et les observations de Me Delpeyroux pour Mme ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la galerie d'art Y, le service a constaté que des sommes correspondant à la vente d'oeuvres en éditions réalisées à partir de plâtres originaux du sculpteur Maillol étaient inscrites au crédit du compte de l'exploitant ouvert au nom de Mme dans la galerie ; que le service a par suite considéré que ces sommes constituaient des bénéfices non commerciaux imposables et étaient assujetties par ailleurs à la taxe sur la valeur ajoutée ; que Mme fait appel du jugement en date du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en conséquence au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes et à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; qu'au sens des dispositions précitées, l'examen des relevés du compte courant d'un contribuable dans les écritures d'une entreprise individuelle vérifiée qui réalise des bénéfices industriels et commerciaux ne constitue pas une vérification de comptabilité de l'activité non commerciale de ce contribuable dans la mesure où ces relevés ne présentent pas le caractère d'un document comptable provenant d'une comptabilité propre à cette dernière activité ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que la vérificatrice a méconnu les dispositions précitées en procédant à une vérification de la comptabilité de son activité non commerciale sans l'en avertir par l'envoi préalable d'un avis de vérification ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. 2. Ces bénéfices comprennent notamment : (...) 2° Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ; 3° Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;

Considérant que, si les bénéfices retirés par les artistes des arts graphiques et plastiques de la vente des oeuvres de leur art sont, en vertu des dispositions précitées, imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, les bénéfices réalisés par les héritiers de ces artistes et provenant de la vente d'oeuvres de leur auteur, pour lesquelles ils ont accompli les interventions que celui-ci aurait pu faire ou autoriser de son vivant, telles que la réalisation de sculptures en bronze à partir d'une sculpture en plâtre, présentent soit le caractère de plus-values patrimoniales, lorsque les interventions des héritiers n'ont pas été faites en vue de disposer d'oeuvres destinées à la vente, soit le caractère de bénéfices des professions non commerciales, lorsque les héritiers se sont livrés à une exploitation de l'oeuvre conservant la même nature que l'activité à laquelle l'artiste aurait pu se livrer de son vivant, soit, enfin, de bénéfices industriels et commerciaux lorsque les interventions des héritiers ont été faites à des fins spéculatives ou selon des procédés commerciaux, c'est-à-dire notamment lorsque le nombre des tirages réalisés à partir du modèle original excède ce qui est usuellement admis dans le domaine des oeuvres d'art exécutées de la main de l'artiste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme , héritière du sculpteur Maillol, a mis à la disposition de la galerie qu'elle exploite en nom propre des plâtres originaux exécutés par Maillol, à partir desquels la galerie a procédé à la fonte de sculptures en bronze en se conformant aux règles déontologiques de la profession quant au nombre de fontes par sujet ; que la galerie a vendu les oeuvres ainsi obtenues entre 1993 et 1996 et versé à Mme , en créditant son compte courant dans la galerie, une fraction correspondant à 60 % du prix de vente pour les prix inférieurs ou égaux à 1 000 000 F et à 90 % pour les prix supérieurs à 1 000 000 F ; que lesdites sommes ont été constatées en charges déductibles des résultats de la galerie ; qu'en raison de cette mise à disposition contre rémunération, Mme , qui ne saurait utilement se prévaloir de la double circonstance, inopérante, tirée de ce que les plâtres en litige lui appartenaient à titre privé, et de ce qu'elle aurait ainsi procédé à un apport à son entreprise individuelle, doit être regardée comme étant intervenue en vue de disposer d'oeuvres destinées à la vente et comme s'étant livrée à une exploitation de l'oeuvre du sculpteur Maillol de même nature que celle que l'artiste aurait pu avoir de son vivant et cela alors même qu'elle n'aurait accordé l'autorisation d'éditer que pour cinq oeuvres en 1993 et trois oeuvres en 1994 ; qu'ainsi les sommes perçues en conséquences doivent être regardées comme des recettes taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non comme le produit de la vente d'un élément du patrimoine privé de l'intéressée ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 93 du même code : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) ; que Mme , qui ne se prévaut d'aucune dépense, ne saurait utilement soutenir que ses bénéfices non commerciaux taxables doivent prendre en compte la date à laquelle les plâtres sont entrés dans son patrimoine professionnel et le montant, nécessairement proche de la valeur de vente, pour lequel ils y ont été transférés ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les recettes perçues par Mme du fait de la mise à disposition des plâtres qui lui appartenaient doivent être regardées comme le produit d'une exploitation de l'oeuvre du sculpteur Maillol de même nature que celle que l'artiste aurait pu avoir de son vivant et non comme celui de la vente d'éléments du patrimoine privé de l'intéressée ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration les a assujetties, en application des dispositions précitées du code général des impôts, à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % prévu à l'article 278 septies du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes ; qu'il n'y a pas lieu de condamner l'État, qui n'est pas la partie perdante, à payer à Mme la somme qu'il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 07PA01340

MINISTERE DU BUDGET

c/Association Cil Solendi

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N° 07PA01986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01986
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-25;07pa01986 ?
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