La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2009 | FRANCE | N°07PA01032

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 mars 2009, 07PA01032


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007, présentée pour M. Bruno X demeurant 6 bis rue Haxo à Paris (751019) par Me Granier ; M. X demande à la cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0008638/2 en date du 18 janvier 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Le requérant soutient que la somme de 150 000 F a été versée par Mme Busson en e

xécution du protocole d'accord par lequel il s'engageait à céder ses titres dans les so...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2007, présentée pour M. Bruno X demeurant 6 bis rue Haxo à Paris (751019) par Me Granier ; M. X demande à la cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0008638/2 en date du 18 janvier 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

Le requérant soutient que la somme de 150 000 F a été versée par Mme Busson en exécution du protocole d'accord par lequel il s'engageait à céder ses titres dans les sociétés Clio Blue et Quattro ;

Vu le jugement attaqué ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant que M. X demande à la cour de réformer le jugement en date du 18 janvier 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

Considérant que le requérant, taxé d'office en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du Livre des procédures fiscales, a la charge de la preuve de l'exagération des impositions procédant des redressements qui lui ont été notifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant que, pour justifier de l'origine de la somme de 150 000 F portée sur un compte bancaire à la suite d'une remise de chèques du 18 mai 1993, M. X produit un protocole transactionnel en date du 28 décembre 1988 qui visait à mettre un terme à un litige entre les associés des sociétés Clio Blue et Quattro et prévoyait le versement de cette somme par l'une des associés, Mme Busson, à l'épouse du requérant en cas d'exécution et à l'issue du plan de continuation de ces sociétés ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Busson a tardé à verser la somme en cause ; que M. X produit également la copie du recto d'un chèque de 150 000 F, portant la signature de Mme Busson et daté du 12 mai 1993, et d'une lettre d'accompagnement de ce chèque, datée du 13 mai par laquelle un expert comptable, mandaté à cet effet par Mme Busson, faisait parvenir à Mme X le chèque en cause ; que M. X doit en conséquence être regardé comme établissant l'origine et la nature de la somme de 150 000 F dont s'agit alors même que l'administrateur provisoire de la société ClioBlue, sous la supervision duquel serait intervenu le protocole susmentionné, n'a pas signé ledit protocole, qu'il s'est écoulé près de deux ans entre l'expiration du plan de continuation et la remise du chèque, que le bordereau de remise du chèque, qui n'a pas été signé par Mme X, ne permet pas de s'assurer avec certitude de la date de la remise et que le chèque lui-même, dont le verso n'est pas produit, serait tiré sur le compte de la société Clio Blue, dont Mme Busson était associée majoritaire et dirigeante ; qu'il suit de là que la somme en cause ne pouvait faire l'objet d'une taxation dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la réduction de 150 000 F de sa base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993, et la décharge des impositions correspondantes ;

D E C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme X au titre de l'année 1993 est réduite d'une somme de 150 000 F.

Article 2: M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 18 janvier 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

''

''

''

''

2

N°07PA01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01032
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GRANIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-25;07pa01032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award