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25/03/2009 | FRANCE | N°06PA03195

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 25 mars 2009, 06PA03195


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2006, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS, dont le siège est 2 avenue Gordon Bennett à Paris (75116), par Me Teissier du Cros, avocat ; la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9913856/2/2 du 3 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1994 ;

2°) de prononcer la réduc

tion de l'imposition contestée, à concurrence de la somme de 173 408,64 euros (1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2006, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS, dont le siège est 2 avenue Gordon Bennett à Paris (75116), par Me Teissier du Cros, avocat ; la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9913856/2/2 du 3 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er novembre 1991 au 31 octobre 1994 ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée, à concurrence de la somme de 173 408,64 euros (1 139 454 F) ;

3°) de lui accorder les intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 67-604 du 27 juillet 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2009 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente à la facture émise par la société Travelling organisation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles est exclue du droit à déduction ... ; que ces dispositions ne sont compatibles avec l'article 17 paragraphe 6 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes qu'en tant qu'elles n'étendent pas le champ des exclusions du droit à déduction et se rapportent aux dépenses visées par les articles 236 et 239 de l'annexe II au code général des impôts dans leur rédaction issue du décret du 27 juillet 1967, lesquels disposaient respectivement que La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants et du personnel des entreprises n'est pas déductible... et que La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, n'est pas déductible... ; que, d'autre part, aux termes de l'article 240 de la même annexe, dans sa rédaction également alors applicable : Les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports n'ouvrent pas droit à déduction ... ;

Considérant que l'administration a remis en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais facturés par la société Travelling organisation à la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS, à l'exception des frais d'honoraires, relatifs à son université d'été qui s'est déroulée au Touquet du 26 août au 6 septembre 1992 ; que la taxe en litige s'élève à la somme de 41 435 F ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS, qui a indiqué dans son courrier du 5 juin 1997 donner son accord sur la non-déduction de la TVA grevant partiellement la facture Travelling organisation, à hauteur de 41 435 F , a expressément accepté ledit redressement ; que par suite, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, la requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dépenses en litige se rapportent à des frais facturés globalement sous la forme d'un forfait ainsi qu'à des frais supplémentaires de restauration, de spectacles et de transport ; que la requérante n'apporte aucune précision quant à la qualité des bénéficiaires de ces prestations ; que, s'agissant des frais facturés sous la forme d'un forfait, il ressort du contrat conclu le 16 décembre 1991 entre la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS et la société Travelling organisation, que ce forfait comprenait des frais d'hébergement, de restauration, de location de salles de réunion ainsi que la mise à la disposition des participants des navettes de l'hôtel ; qu'alors qu'une partie de ces frais, notamment les frais d'hébergement des dirigeants et du personnel ainsi que les frais de transport, n'ouvrent pas droit à déduction en application des dispositions des articles 236 et 240 de l'annexe II au code général des impôts dans leur rédaction issue du décret du 27 juillet 1967, la requérante ne fournit aucun élément permettant d'isoler, au sein de la facturation forfaitaire, la part des dépenses pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée serait susceptible d'être déduite ; que, s'agissant des frais supplémentaires de restauration et de spectacles, la requérante ne démontre pas que ceux-ci ont été engagés dans l'intérêt de l'exploitation ; qu'enfin, s'agissant des frais supplémentaires de transport, l'administration a pu faire application des dispositions de l'article 240 susvisé pour remettre en cause la déduction de la taxe y afférente ;

Considérant, en dernier lieu, que la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS ne saurait utilement se prévaloir de la réponse ministérielle faite à M. Médecin, député, le 29 juin 1987, qui porte exclusivement sur le droit à déduction des entreprises, notamment les entreprises organisant des expositions des salons et des congrès, les entreprises de publicité et les agences de voyages, qui facturent des prestations d'hébergement, de logement, de restauration, de réception ou de transport à leurs clients ; que si l'instruction 3 D-2-90 du 29 janvier 1990 autorise lesdits clients à opérer une déduction de la taxe qui leur est facturée globalement, cette instruction porte exclusivement sur les dépenses visées à l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts ; que la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS ne saurait s'en prévaloir dès lors que le forfait comprenait notamment, ainsi qu'il a été dit précédemment, des frais de transport relevant de l'article 240 de la même annexe ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée afférente aux prestations immatérielles :

En ce qui concerne le principe de l'imposition des prestations :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 259 B dans sa version antérieure au 1er janvier 1993 : ... par dérogation aux dispositions de l'article 259, les prestations suivantes :

- cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ... - prestations des intermédiaires qui interviennent pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ... sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ... ; qu'aux termes du même article, dans sa version issue de l'article 11 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 entrée en vigueur le 1er janvier 1993 : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : 1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ... 8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article ... ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes du 2 de l'article 283 du code général des impôts que, pour les opérations imposables mentionnées à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le bénéficiaire, preneur des prestations ;

Considérant que la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS a eu recours entre le 1er novembre 1991 et le 31 octobre 1994 à différents intermédiaires implantés à l'étranger afin de la conseiller et de négocier ses droits de diffusion à des télévisions étrangères ; qu'il est constant que les opérations auxquelles se rapportent ces prestations d'intermédiaires, qui ont consisté en la cession de droits à des télévisions étrangères, entrent dans les prévisions de l'article 259 B précité ; que par suite, les prestations d'intermédiaires en litige entrent également dans les prévisions du même article ; qu'il est également constant que la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS est établie en France et y est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a, en application des dispositions des articles 259 B et 283-2, regardé lesdites prestations d'intermédiaires comme imposables en France à la taxe sur la valeur ajoutée et en a réclamé le paiement à la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS, en sa qualité de bénéficiaire ou de preneur des prestations, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir de ce que les prestations d'intermédiaires visées à l'article 259 A, lequel exclut explicitement les prestations se rapportant à des opérations désignées à l'article 259 B, sont régies selon des règles de droit différentes ; qu'ainsi, l'administration n'a pas méconnu le champ d'application de l'article 259 B du code général des impôts ;

En ce qui concerne le montant de l'imposition :

Considérant que l'article 266 du code général des impôts dispose, dans sa rédaction alors en vigueur, que, pour les livraisons de biens et les prestations de services, la base d'imposition est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ; qu'aux termes de l'article 267 du même code : I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ; que toutefois la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas un élément qui grève le prix convenu entre les parties lorsque le redevable est le bénéficiaire ou le preneur de la vente ou de la prestation de services ; qu'en vertu des dispositions précitées, l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée est alors égale au prix convenu sans qu'il y ait lieu d'en soustraire la taxe exigible à raison de cette opération ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en application des dispositions combinées des articles 259 B et 283-2 du code général des impôts la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux sommes versées aux intermédiaires implantés à l'étranger auxquels elle a eu recours dans le cadre de la négociation de ses droits de diffusion à des télévisions étrangères ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a calculé le rappel de taxe mis à sa charge à raison du prix de ces opérations sans en déduire la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant, que, faute de litige né et actuel avec le comptable des services fiscaux sur ce point, les conclusions susvisées de la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1e : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS est rejetée.

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N° 06PA03195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03195
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : TEISSIER DU CROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-25;06pa03195 ?
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