Vu la requête, enregistrée le 23 février 2007, présentée pour M. Adrien X, demeurant ..., par Me Rueff ; M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0008331/2-0019085/2 du 11 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ainsi que des pénalités y afférentes ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale correspondant aux impositions sur le revenu susmentionnées ;
2°) de le décharger des impositions litigieuses ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 1993 à 1995, M. et Mme X ont fait l'objet, pour défaut de déclaration, d'une taxation d'office de crédits bancaires et de crédits portés sur des comptes courants d'associé, de revenus fonciers et de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1993 et 1994 ; qu'au titre de l'année 1995, ils ont fait l'objet, pour défaut de déclaration, d'une taxation d'office de crédits bancaires et de crédits portés sur des comptes courants d'associé et revenus fonciers et ont été imposés selon la procédure contradictoire en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; que M. X relève appel du jugement du 11 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a prononcé qu'une réduction insuffisante des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au recouvrement de la dette sociale auxquels M. et Mme X ont été en conséquence assujettis, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en jugeant, à propos de revenus fonciers, que le contribuable, qui avait la charge de la preuve, n'établissait pas l'origine des sommes imposées, le tribunal doit être regardé comme ayant répondu, implicitement mais nécessairement, aux moyens tirés de ce que l'intéressé n'était pas propriétaire des biens d'où provenaient les revenus et de ce que l'administration ne justifiait pas que les sommes en cause avaient la nature de revenus fonciers ; que le jugement était par suite suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que les impositions en litige, mis à part les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1995, ayant été établies par voie de taxation d'office, M. X supporte la charge de la preuve en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne les crédits d'origine indéterminée :
Considérant, d'une part, qu'à supposer même que les deux crédits d'un total de
2 315 500 F portés sur le compte de M. X à la banque OBC proviennent d'une somme de 6 000 000 F versée à la succession de M. Aimé X à titre d'indemnité, le requérant ne précise pas la nature du préjudice que cette indemnité était destinée à réparer ; que cette nature ne ressort pas du protocole de transaction du 8 juillet 1989 ni d'aucune autre pièce du dossier ; qu'il n'est par suite pas établi que cette indemnité et, partant, les deux crédits en cause ne seraient pas imposables ;
Considérant, d'autre part, que M. X soutient que le crédit de 411 227,12 F résulte de la remise sur un compte bancaire personnel d'un chèque émis par la Fondation Maeght au bénéfice de son entreprise individuelle Galerie Adrien Maeght en paiement de sommes dues à cette entreprise ; que si cette opération aurait dans ce cas le caractère d'un prélèvement personnel de l'exploitant imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les pièces du dossier n'établissent toutefois pas l'origine alléguée par le requérant ;
Considérant, enfin, que, s'agissant de la somme de 350 727 F portée au crédit du compte courant de M. X dans la comptabilité de la société anonyme Galerie Maeght, le requérant fait valoir que cette somme correspond au prix d'achat de certaines des oeuvres de sa collection particulière, vendues par cette société, ainsi que l'administration l'a elle-même indiqué dans la notification de redressements du 21 décembre 1995 adressée à la société ; que, toutefois, et contrairement à ce que soutient le requérant, la liste des oeuvres en cause, figurant dans cette notification de redressements, ne permet pas d'identifier la contrepartie du versement de la somme de 350 727 F ;
En ce qui concerne les revenus fonciers :
Considérant, d'une part, que si M. X soutient qu'une partie des sommes demeurant imposées après la réduction de bases d'imposition prononcée par les premiers juges, versées par le cabinet de gestion immobilière « Perrin et Chaffoteaux » correspond à des revenus tirés d'immeubles dont l'entreprise individuelle « Galerie Adrien Maeght » serait propriétaire et ne peut être qualifiée de revenus fonciers, il ne le justifie pas et par suite n'établit pas l'exagération de l'imposition restant à sa charge au titre des revenus fonciers ;
Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que les revenus fonciers imposés devraient être réduits de « divers abattements » n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;
En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que figurait dans les comptes de l'entreprise individuelle exploitée par M. X une dette de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 5 341 056 F correspondant à des livraisons de biens effectuées en 1992 pour lesquelles la taxe n'avait pas été acquittée ; qu'en application des dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration expirait le 31 décembre 1995 ; que l'administration était par suite en droit de réintégrer le produit résultant de l'extinction de cette dette dans le résultat de l'exercice 1995 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a prononcé qu'une réduction des compléments d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au recouvrement de la dette sociale auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
''
''
''
''
6
N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
2
N° 07PA00742
Classement CNIJ :
C