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18/03/2009 | FRANCE | N°07PA03020

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 18 mars 2009, 07PA03020


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par la Selarl Cabinet Bornhauser ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0117527/2 en date du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761

-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par la Selarl Cabinet Bornhauser ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0117527/2 en date du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2009 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, rapporteur public ;

Considérant que M. X et M. Y, co-inventeurs de la marque « Alliance » déposée à l'INPI, ont tous deux cédé leurs droits de propriété et d'exploitation de cette marque le 20 mai 1997 à la SARL X Y Developpement pour un prix global de 1 200 000 francs, soit 600 000 francs chacun ; que ce revenu n'a pas été porté par M. X dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 1997 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Alliance à laquelle la marque était concédée, l'administration a eu connaissance de cette cession; qu'elle a alors diligenté un contrôle sur pièces du dossier fiscal personnel de M. X; qu'à la suite de ce contrôle, elle a considéré que le produit résultant de la cession de la marque « Alliance » devait être imposé en application des dispositions de l'article 92 2 3° du code général des impôts à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 2007, rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X soutient que l'administration ne pouvait l' imposer,au titre d'une activité occulte découverte à l'occasion de la vérification de comptabilité d'une société tierce, en effectuant un simple contrôle sur pièces mais qu'elle devait entreprendre préalablement une vérification de comptabilité ou un examen de situation fiscale personnelle afin qu'il puisse bénéficier de toutes les garanties prévues par les textes ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas entendu contrairement à ce qu'affirme le requérant, imposer une activité occulte ; qu'elle s'est à bon droit bornée, dans le cadre d'un contrôle sur pièces mis en oeuvre à la suite de renseignements obtenus auprés de tiers, à appliquer les dispositons de l'article 92 2 3° du code général des impôts à des revenus entrant, selon elle, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et dont la déclaration avait été omise par le contribuable ;

Considérant d'autre part que si l'administration a eu connaissance de l'existence du prix de cession de la marque à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Alliance, cette circonstance n'implique pas que M. X ait,de ce seul fait, été l'objet d'une vérification de comptabilité déguisée, portant sur une activité occulte; que l'administration qui s'est contentée d'opérer du bureau, un contrôle sur pièces du dossier de M. X, n'a pas davantage entrepris un examen de sa situation fiscale personnelle dans la mesure où le but de ce contrôle n'était pas de vérifier la cohérence entre les revenus de contribuable et son patrimoine, sa trésorerie ou son train de vie mais de redresser une insuffisance de déclaration ;

Considérant que dans ces conditions, les moyens tirés par M. X de l'irrégularité de la procédure et de l'absence de garanties doivent être écartés ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : « Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux...2 .....3° les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou de la concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication » ; qu'aux termes du I de l'article 93 quater du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les plus-values réalisées sur des immobilisations sot soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies.... » ; et qu'aux termes de l'article 39 quindecies du même code : « I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. » ; que les dispositions précitées de l'article 92 ne mentionnent que les produits perçus par les inventeurs au titre de la cession de marque de fabrique et ne concernent pas les marques de commerce dont les plus- values de cession sont imposées dans le cadre plus général des plus-values provenant de l'exercice d'une activité industrielle et commerciale visées par les dispositions de l'article 39 quindecies précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des pièces relatives à son dépôt,que la marque « Alliance », exploitée dans le cadre d'une société dont l'objet est la publicité et le conseil en communication, ne se rapporte à aucune fabrication de nature industrielle et dès lors, ne saurait être qualifiée de marque de fabrique ; qu'en revanche, il s'agit d'une marque commerciale dont, par suite, le prix de cession ne relève pas de la catégorie des bénéfices non commerciaux entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 92 2 3° précitées du code général des impôts ;

Considérant que l'administration qui a imposé à tort le produit résultant de la cession de cette marque dans la catégorie des bénéfices non commerciaux demande une substitution de base légale ; que la cession du 20 mai 1997 portait comme il a été dit plus haut sur une marque commerciale ; que cette cession devait donc être imposée selon le régime fiscal prévu pour les plus-values à long terme constituant des bénéfices industriels et commerciaux conformément aux dispositions de l'article 39 quindecies-I-1 du code général des impôts ; que cette substitution de base légale ne prive le requérant d'aucune des garanties procédurales prévue par les textes ; que dès lors, il y a lieu d'accorder à l'administration la substitution de base légale qu'elle réclame, de faire application des dispositions de l'article 39 quindecies I 1 du code général des impôts et d'imposer les plus-values en cause au taux de 16 % dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu' il y a lieu de ramener la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1997 à celle résultant de l'application du taux de 16 % plus haut indiqué,de rejeter le surplus de la demande de M. X et de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1997 concernant la plus-value réalisée sur la cession de la marque de commerce « Alliance » est ramenée au montant résultant de l'application du taux de 16 % indiqué ci-dessus.

Article 2 : M .X est déchargé de la différence entre la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 et celle qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris susvisé en date du 2 juillet 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 000 euros.

Article 5: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 07PA03020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03020
Date de la décision : 18/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : SELARL CABINET BORNHAUSER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-18;07pa03020 ?
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