Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour Mlle Jeannette X, demeurant chez Mme Y ..., par Me Graveleau ; Mlle X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0104727/1-3 du 30 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009 :
- le rapport de Mme Geniez, rapporteur,
- et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ;
Considérant que Mlle X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1993 à 1995 qui a révélé une discordance importante au titre de l'année 1995 entre ses revenus déclarés et ses crédits bancaires ; que les crédits non identifiés ou insuffisamment justifiés ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu, selon la procédure prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que Mlle X limite sa contestation à la somme de 1 349 750,94 F qui a été taxée d'office en tant que revenu d'origine indéterminée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que suite à l'avis de vérification portant examen contradictoire de l'ensemble de sa situation personnelle, le vérificateur a proposé à Mlle X un premier entretien, à son cabinet le 17 décembre 1996, que l'intéressée a souhaité différer jusqu'à la fin de sa grossesse ; que le vérificateur a proposé un nouveau rendez-vous le 31 janvier 1997 également reporté à la demande de Mlle X le 6 février 1997 ; qu'au cours de cet entretien, la requérante a pu avoir un échange de vues sur les crédits apparaissant sur les relevés bancaires ainsi qu'elle l'indique elle-même dans sa réponse du 1er mars 1997 à la demande d'information , qui lui a été envoyée ce même jour n'impartissait aucun délai de réponse et ne présentait aucun caractère contraignant ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mlle X, un débat contradictoire a été engagé avec le contribuable avant que le vérificateur qui n'était tenu ni de poursuivre le dialogue ni d'attendre un délai quelconque après l'envoi de la demande d'information qui ne présentait aucun caractère contraignant et n'était assortie d'aucun délai de réponse ne lui adresse le 24 février 1997 une demande d'éclaircissements et de justifications ; que dès lors, l'administration a satisfait à ses obligations et n'a méconnu ni les dispositions des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales ni celles contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable ... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; que l'article L. 16 A du même livre dispose en outre que : « Les demandes ... de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois ; que lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes ... de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes ... de justifications prévues à l'article L. 16 » ;
Considérant que pour expliquer la somme en litige de 1 349 750,94 F portée au crédit de son compte bancaire à la date du 6 juillet 1995, Mlle X a indiqué dans sa réponse susvisée du 1er mars 1997, qu'elle correspondait à une donation faite par sa mère dont l'exécution nécessitait que les fonds transitent par les comptes européens de sa famille ; qu'en réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications qui lui a été adressée le 8 avril 1997, si Mlle X a produit la copie d'un acte de donation, en date du 30 janvier 1995, enregistré au Zaïre par sa mère qui s'obligeait à lui verser la somme de 1 000 000 de dollars, ce document n'a pas permis d'établir un lien certain avec le crédit litigieux ; qu'en l'absence de tout autre élément présenté en réponse à la mise en demeure du 16 mai 1997 qu'il lui a adressée, le service a pu à bon droit considérer que les réponses de Mlle X étaient assimilables à une absence de réponse et taxer d'office le crédit litigieux dans la catégorie de revenus d'origine indéterminée sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, nonobstant la circonstance que le tribunal administratif a admis ultérieurement qu'une somme de 999 513,74 F a été justifiée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales: « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;
Considérant que Mlle X, ayant été régulièrement imposée d'office au titre de l'année 1995 en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve du caractère non imposable de la somme litigieuse pour obtenir la décharge de l'imposition correspondante ; que si Mlle X soutient que la somme de 1 349 750,94 F portée au crédit de son compte bancaire à la date du 6 juillet 1995 correspondrait au versement de la somme de 800 000 dollars auquel sa mère s'obligeait, comme il a été dit, par l'acte de donation susmentionné du 30 janvier 1995, ce versement ayant été effectué le 5 juillet 1995 par le cabinet financier Servec corporation dans le cadre d'un mandat de gestion conclu à Genève le 13 mai 1992 avec sa mère ; que, cependant, l'avis de débit émanant dudit cabinet financier produit par Mlle X porte sur une somme d'un montant différent, de 1 350 100 F, qu'il ne fait pas référence au mandat de gestion invoqué ni à l'acte de donation en cause, ne mentionnant comme motif de l'opération que les seuls termes généraux de « famille X-Z » et qu'il n'affecte que le compte bancaire du cabinet financier Servec corporation et non un compte propre ouvert au nom de la donatrice ; qu'ainsi ce document n'est pas de nature à établir le caractère non imposable du crédit bancaire litigieux ; que Mlle X ne saurait par ailleurs soutenir qu'il s'agit de revenus distribués par le cabinet Servec corporation alors qu'elle indique elle-même que cette somme n'a fait que transiter par ce cabinet ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a taxé la somme de 1 349 750,94 F dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande relative à l'imposition de la somme de 1 349 750,94 F ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
2
N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
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N° 07PA01771
Classement CNIJ :
C