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06/03/2009 | FRANCE | N°08PA02363

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 06 mars 2009, 08PA02363


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour M. Volodymyr X, demeurant chez Mme Marina Y, ... (77185), par Me Dessaix ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709801/4 en date du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de Seine-et-Marne le 29 novembre 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il

pourrait être reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2008, présentée pour M. Volodymyr X, demeurant chez Mme Marina Y, ... (77185), par Me Dessaix ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709801/4 en date du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de Seine-et-Marne le 29 novembre 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant ukrainien, conteste l'arrêté du 29 novembre 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'il demandait sur le fondement de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ;

Considérant que d'une part, M. X, de nationalité ukrainienne, entré en France en 2001, fait valoir qu'il a épousé en 2005 une ressortissante russe titulaire d'un titre de séjour, qu'il vivent ensemble depuis leur mariage et disposent d'un logement et de ressources stables ; mais qu' il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brève durée de la vie commune en France des époux, du fait que M. X, qui a fait l'objet le 9 novembre 2004 d'une mesure de reconduite à la frontière, peut bénéficier d'une mesure de regroupement familial, son épouse disposant d'un titre de séjour valable jusqu'en 2016, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 29 novembre 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet aurait pris sa décision au seul motif que M. X pouvait bénéficier d'une mesure de regroupement familial et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 08PA02363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02363
Date de la décision : 06/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : DESSAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-06;08pa02363 ?
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