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06/03/2009 | FRANCE | N°08PA02186

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 06 mars 2009, 08PA02186


Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 23 avril et le 2 juin 2008, présentés pour Mme Djénabou , demeurant ..., par Me Jeaurat ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 octobre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sous astreinte un titre

de séjour vie privée et familiale ;

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement le 23 avril et le 2 juin 2008, présentés pour Mme Djénabou , demeurant ..., par Me Jeaurat ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 octobre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour vie privée et familiale ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, rapporteur public ;

Considérant que Mme , ressortissante guinéenne, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 2008, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 du préfet de police, refusant de lui délivrer un titre de séjour qu'elle avait sollicité le 25 avril 2007 en qualité de conjoint de français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'obligeant à quitter le territoire ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mlle Sophie Hemery, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police par arrêté du 11 juin 2007 régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; et qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois»; que l'article L. 211-2-1 du même code dispose que : «La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) » ;

Considérant que Mme est entrée en France, selon ses déclarations, le 25 juin 2005 ; qu'elle a épousé le 2 septembre 2006 un ressortissant français, M. Claude Y, et a sollicité le 25 avril 2007 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11, 4°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant toutefois qu'elle n'a pu produire, lors de sa demande, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois exigé par l'article L. 311-7 ; que, par ailleurs, elle ne justifie ni n'allègue avoir effectué une demande en vue de la délivrance de ce visa ; que, par suite, le préfet de police pouvait légalement lui refuser la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11, 4°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la brièveté du séjour et de la vie commune en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 08PA02186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02186
Date de la décision : 06/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : JEAURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-06;08pa02186 ?
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