Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. Y, ... à Paris (75010), par Me Saligari ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0711941/3-2 du 14 novembre 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, contenue dans l'arrêté du préfet de police du 23 mai 2007 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2009 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Isidoro, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant tunisien entré en France, selon ses déclarations, en 1972, et père d'un enfant français né le 1er avril 1988, a sollicité le 18 décembre 2006 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 10 b) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 23 mai 2007, le préfet de police a rejeté sa demande en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X relève appel du jugement du 14 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988: « Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : (...) b) à l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans, ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants tunisiens d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) » ; que M. X n'est pas à la charge de son fils Sofiane, né en France le 1er avril 1988 et ayant acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 31 mars 2006 ; qu'ainsi, il n'entre pas dans le champ des stipulations précitées du b de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans » ; que si M. X invoque comme motif exceptionnel d'admission au séjour, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ancienneté de sa présence en France, qui remonterait à 35 ans, les pièces qu'il produit ne permettent pas de tenir pour établie la réalité de la durée de son séjour en France ; que ces pièces ne permettent pas non plus d'établir qu'il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle il a présenté sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions que celles susmentionnées, en particulier sur celui de l'article 7 ter, d, de l'accord franco-tunisien précité ou sur celui des dispositions combinées de l'article 7 quater dudit accord et de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que M. X peut être regardé comme entrant dans ce cas de figure, eu égard aux dispositions de l'article L. 313-11, 11°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'attestation produite, établie le 14 juin 2007 par le professeur Vexiau, chef du service d'endocrinologie et diabétologie nutrition à l'Hôpital Saint-Louis à Paris, certifiant que le défaut de traitement du diabète et des complications dont est atteint M. X pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié ne peut être dispensé dans le pays d'origine ; mais qu' il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire a été annulée par les premiers juges, au motif qu'elle n'était pas motivée ; que M. X n'est pas recevable à contester sur ce point le jugement attaqué, qui, par son dispositif, a fait droit à ses conclusions ;
Considérant enfin que M. X soutient qu'il vit en France depuis plus de trente-cinq ans, qu'il n'a plus d'attaches en Tunisie et que son fils, de nationalité française, lui apporte un soutien psychologique important ; que, cependant, ainsi qu'il a été dit, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la réalité de la durée du séjour en France ; que M. X est divorcé et n'a pas d'autre famille en France que son fils majeur, avec lequel il n'établit pas avoir de relations ; qu'il n'établit pas être dénué d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour présentées par M. X doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08PA01934