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05/03/2009 | FRANCE | N°08PA00686

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 05 mars 2009, 08PA00686


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 2008 et 27 février 2008, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710763 du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 juin 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Y X et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 2008 et 27 février 2008, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710763 du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 juin 2007 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Y X et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 7 juin 2007, le PREFET DE POLICE a opposé un refus à sa demande de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement du 9 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, entrée sur le territoire français en 2002 selon ses déclarations, est mère de deux enfants nés en France en 2003 et 2004 ; que l'aîné des enfants est atteint d'une encéphalopathie sévère qui se traduit par un important retard mental et de graves troubles cognitifs et du comportement ; que cette pathologie, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement médicamenteux ne serait pas disponible en Algérie, nécessite, en revanche, une prise en charge pédopsychiatrique et un projet personnalisé de scolarisation avec auxiliaire de vie scolaire ; qu'une telle prise en charge ne serait pas possible en Algérie ; que, dès lors, le renvoi dans ce pays porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a considéré que, compte tenu de la présence indispensable de la requérante auprès de son fils en France, le PREFET DE POLICE, en rejetant par la décision attaquée la demande de titre de séjour formulée par Mme X, a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juillet 2007 ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cadin, avocate de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Cadin, avocate de Mme X, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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N° 08PA00686

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00686
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CADIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-05;08pa00686 ?
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