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05/03/2009 | FRANCE | N°08PA00615

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 05 mars 2009, 08PA00615


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008, présentée pour la COMMUNE DE PONTCARRE, représentée par son maire en exercice, par Me Basset ; la COMMUNE DE PONTCARRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0704258 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, sur demande de la SCI Almar-Thylo, la décision du 28 décembre 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE DE PONTCARRE a exercé le droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée A 256, située 2 rue des cours neuves en zone UX du plan d'occupation des sols de la commune ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008, présentée pour la COMMUNE DE PONTCARRE, représentée par son maire en exercice, par Me Basset ; la COMMUNE DE PONTCARRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0704258 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, sur demande de la SCI Almar-Thylo, la décision du 28 décembre 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE DE PONTCARRE a exercé le droit de préemption urbain sur la propriété cadastrée A 256, située 2 rue des cours neuves en zone UX du plan d'occupation des sols de la commune ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les conclusions de M. Bachini, rapporteur public,

- les observations de Me Basset pour la COMMUNE DE PONTCARRE,

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 17 février 2009 par Me Basset pour la COMMUNE DE PONTCARRE ;

Considérant que la COMMUNE DE PONTCARRE relève appel du jugement en date du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la SCI Almar-Thylo, la décision du 28 décembre 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE DE PONTCARRE a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle de terrain cadastrée A 256, située 2 rue des cours neuves en zone UX du plan d'occupation des sols de la commune ;

Sur la légalité de l'arrêté du 28 décembre 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine » ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE PONTCARRE justifiait, à la date de la décision de préemption du 28 décembre 2006, d'un projet de construction d'un nouveau centre technique municipal dont le financement a été arrêté par délibération du conseil municipal du 15 mai 2006 ; qu'ainsi, alors même que l'emplacement de ce centre technique n'était pas encore arrêté, la réalité de ce projet était suffisamment précise ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision de préemption du 28 décembre 2006 n'était pas conforme aux objectifs fixés par les dispositions précitées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant toutefois que la décision précitée du 28 décembre 2006 par laquelle le maire de la COMMUNE DE PONTCARRE a décidé de préempter la parcelle de terrain cadastrée A 256 mentionne seulement « l'intérêt pour la municipalité d'acquérir cette parcelle afin de constituer une réserve foncière pour l'implantation de futurs équipements publics » et que la commune « ne dispose actuellement d'aucune réserve foncière susceptible d'être utilisée pour l'implantation de tels équipements » ; qu'en s'abstenant ainsi de préciser les éléments de droit et de fait constituant le fondement de sa décision, notamment la délibération du 15 mai 2006 par laquelle le conseil municipal a arrêté le principe d'un projet de création d'un nouveau centre technique municipal, le maire de la COMMUNE DE PONTCARRE n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la décision de préemption du 28 décembre 2006 a méconnu l'exigence de motivation des décisions de préemption résultant des dispositions précitées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PONTCARRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE PONTCARRE la somme de 750 euros au titre des frais exposés par la SCI Almar-Thylo et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PONTCARRE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE PONTCARRE versera à la SCI Almar-Thylo une somme de 750 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA00615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00615
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : BASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-05;08pa00615 ?
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