Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008, présentée pour
M. Michel X demeurant ..., par la SCP Gibier-Souchon-Festivi-Rivierre ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504536/1 et n° 0600324/1 en date du 12 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2005 par laquelle l'inspecteur du travail de Melun a autorisé son licenciement, et de la décision née du silence gardé par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur son recours hiérarchique adressé le 29 juillet 2005 et par lequel il confirme l'autorisation de son licenciement ;
2°) de condamner la société Economos France à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relatif à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2009 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 16 février 2009 par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société Economos France ;
Considérant que M. X, à l'origine actionnaire principal et président du conseil d'administration de la société Sodepi, s'est vu proposer le 30 octobre 2002, dans le cadre de la cession des actions de ladite société à la société Economos France, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de la division Sodepi, avec reprise de son ancienneté au 1er octobre 1988 ; que par ailleurs il détenait un mandat de conseiller prud'homal ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code du travail dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « (...) Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homal ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-18 du présent code. Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de conseiller prud'homal. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 412-18 du code du travail dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. (...) » ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque leur licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale des intéressés ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par une faute commise dans le cadre de l'activité professionnelle, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite faute est d'une gravité telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi ;
Considérant, en premier lieu, que l'inspecteur du travail de la huitième section d'inspection du département de Seine-et-Marne, par une décision en date du 13 juin 2005, implicitement confirmée par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, a autorisé le licenciement pour faute de M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, M. X exerçait les fonctions de directeur de la « division Sodepi » au sein de l'entreprise Economos France ; que ladite division était constituée par une usine sise à Dreux (Eure-et-Loir) fabriquant des plastiques industriels ; que si le contrat de travail de M. X lui confiait des fonctions de directeur de l'usine de Dreux ainsi qu'un rôle d'interlocuteur privilégié tant du directeur commercial que du directeur des affaires financières de la société Economos France, tous deux basés à Pontault-Combault (Seine-et-Marne) il n'exerçait seul ni le pouvoir disciplinaire ni celui de décider des investissements et n'avait aucun pouvoir d'engager la société, notamment pour prendre des engagements financiers au nom de celle-ci ; que, dans ces conditions, l'usine de Dreux ne constituait pas un établissement autonome ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de l'inspecteur du travail de Melun pour autoriser le licenciement doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le contrat de travail de
M. X comportait une clause de garantie d'emploi prohibant le licenciement pour faute grave est inopérant à l'encontre de la décision administrative autorisant ledit licenciement, laquelle a seulement pour objet de constater, d'une part, que le licenciement n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale et, d'autre part, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par une faute commise dans le cadre de l'activité professionnelle, de rechercher si ladite faute est d'une gravité telle qu'elle justifie le licenciement compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont le salarié est investi ;
Considérant, en troisième lieu, que pour autoriser le licenciement de
M. X pour faute grave, l'inspecteur du travail de Melun, dont le requérant ne saurait valablement alléguer qu'il n'a pas suffisamment motivé cette autorisation, a retenu deux des griefs figurant dans la demande de la société Economos France ; qu'il est reproché, en premier lieu, à M. X d'avoir, en méconnaissance des instructions reçues, laissé dériver l'encours d'un compte client et d'avoir volontairement dissimulé cette situation à la direction de la société Economos France alors qu'il n'était pas investi du pouvoir d'engager son employeur, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que l'existence d'un protocole d'étalement des créances et de renonciation à recours n'est pas contestée ; que la circonstance que la signature dudit protocole n'a eu aucun effet concret par suite de la mise du cocontractant en liquidation judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que si M. X soutient que le directeur commercial de la société Economos France avait été informé de l'existence dudit protocole, il ne l'établit pas, alors même qu'il a volontairement tenté de dissimuler au président de l'entreprise des engagements financiers formels qu'il avait pris vis-à-vis d'un client, et ce, en contradiction avec ses prérogatives et les directives de sa hiérarchie ; que si M. X conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, en second lieu, à propos d'une altercation qu'il aurait eue avec des membres du personnel, le premier grief retenu par l'inspecteur du travail présente en tout état de cause à lui seul le caractère d'une faute d'une gravité suffisante nature à justifier son licenciement ;
Considérant, enfin, que M. X n'établit aucun lien entre son mandat de conseiller prud'homal et la décision de licenciement dont il a été l'objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Economos France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Economos France tendant à ce que soit mise à la charge de M. X, sur le fondement des dispositions du même article, la somme de 2 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la société Economos France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08PA04596