Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008, présentée pour
Mme Colette X, demeurant ..., par la SELARL GB2A ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801549/2 en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 31 décembre 2007 refusant de faire droit à sa demande de transfert de son officine pharmaceutique de Roissy en Brie à Montevrain, d'autre part, à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du préfet de Seine-et-Marne du 31 décembre 2007 ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois au titre de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais
irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2009 :
- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;
Considérant que par jugement du 19 juin 2008 dont Mme X relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 31 décembre 2007 rejetant sa demande d'autorisation de transfert d'officine pharmaceutique de la commune de Roissy-en-Brie à celle de Montevrain ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine. Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie ne peuvent être effectués que dans un lieu qui garantit un accès permanent du public à la pharmacie et permet à celle-ci d'assurer un service de garde ou d'urgence mentionné à l'article L. 5125-22. » ; qu'aux termes de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date du dépôt de la demande de transfert : « Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département ou vers toute autre commune de tout autre département. Le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition : 1° Que la commune d'origine comporte (...) un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 2 500 pour les communes d'au moins 2 500 habitants et de moins de 30 000 habitants 2° et qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L. 5125-11 » ; que dans la rédaction du même article en vigueur à la date de la décision attaquée il est précisé que le transfert dans une autre commune peut s'effectuer à condition que la commune d'origine comporte moins de 2 500 habitants si elle n'a qu'une seule pharmacie, ou un nombre d'habitants par pharmacie supplémentaire inférieur à 3 500 ; que l'article L. 5125-11 de ce même code, dans sa rédaction en vigueur à la date du dépôt de la demande, disposait que dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à
30 000 habitants, la création ou le transfert d'une officine n'était possible que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500 ; qu'aux termes de ce même article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'ouverture d'une officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée par voie de transfert lorsque le nombre d'habitants recensés dans la commune est au moins égal à 2 500. L'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 3 500 habitants recensés dans la commune (...). » ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux rejette la demande en se fondant tant sur les dispositions de l'article L. 5125-14 du code de la santé publique que sur celles de l'article L. 5125-11 du même code, les conditions édictées par ces deux articles devant être cumulativement satisfaites pour que le transfert d'officine soit autorisé lorsque celui-ci ne s'effectue pas au sein d'une même commune ; qu'ainsi Mme X, n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient procédé à une substitution de base légale sans avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que la population totale de la commune de Montevrain, où était déjà implantée une pharmacie et où Mme X souhaitait transférer son officine, s'établissait à 5 118 habitants à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le seuil de 3 500 habitants par officine supplémentaire exigé par les dispositions précitées de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au refus de transfert n'était pas atteint ; qu'en admettant même que la rédaction du code applicable à l'espèce ait été celle en vigueur à la date du dépôt de la demande de transfert et qu'ainsi la condition de seuil démographique ait été remplie en ce qui concernait la commune d'accueil, celles de l'article L. 5125-14 alors en vigueur faisaient obstacle au transfert au regard des exigences de la commune d'origine, dès lors que Roissy-en-Brie comptait 19 693 habitants pour 6 officines, soit 3 283 habitants par officine alors que la condition légale était que la commune d'origine comporte un nombre d'habitants par pharmacie égal ou inférieur à 2 500 ; qu'ainsi et en tout état de cause les conditions afférentes aux seuils démographiques n'étaient pas satisfaites et, avant même de s'assurer que le transfert envisagé permettait de répondre de façon optimale aux besoins de la population résidant dans les communes concernées conformément à l'exigence posée par le premier alinéa de l'article L. 5321-3 précité du code de la santé publique, le préfet était tenu de rejeter la demande de transfert ; que, par suite, les autres moyens soulevés par
Mme X et tirés du défaut de motivation de la décision refusant le transfert, de l'irrégularité des avis des instances professionnelles consultées et de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tirées et de l'application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 2 000 euros que réclame Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter ses conclusions tirées de l'application dudit article ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 08PA04589