Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008, présentée pour Mme Madina X, demeurant chez ..., par Me Lasfargeas ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801345/1 en date du 3 mars 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 18 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2009 :
- le rapport de Mme Malvasio, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;
Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme X tendant à l'annulation de l'ordonnance, en date du 3 mars 2008, par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 18 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, cette autorité a indiqué à la cour qu'un titre de séjour valable du 15 mai 2008 au 14 mai 2009 avait été délivré à l'intéressée sur le fondement de l'article L. 313-11 11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision doit être regardée comme ayant procédé au retrait de l'arrêté du préfet du 18 octobre 2007 ; que la circonstance invoquée par Mme X selon laquelle la carte de séjour qui lui a été délivrée l'a été en qualité d'étranger malade sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non, comme le sollicitait la demande rejetée par l'arrêté attaqué, sur le fondement du 7° du même article, qui vise les liens personnels et familiaux de l'étranger en France, est indifférente dès lors que le document délivré est, dans tous les cas envisagés par l'article L. 313-11 dudit code, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », comme le demande la requérante, dont la durée est en toute hypothèse d'un an au plus en vertu de l'article L. 311-2 du même code ; que dès lors les conclusions de la requête de Mme X sont devenues sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros demandée par Mme X au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme X.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08PA01235